CAA de DOUAI, 3ème chambre, 07/04/2022, 21DA00349, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Borot
Judgement Number21DA00349
Record NumberCETATEXT000045570164
Date07 avril 2022
CounselDE ABREU - GUILLEMINOT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé, par une première requête enregistrée sous le n° 1806915 au tribunal administratif de Lille, de condamner la commune de Denain à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées du fait de la maladie professionnelle 98 contractée, de condamner la commune de Denain à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts complémentaires pour déficit temporaire fonctionnel pendant la maladie traumatique, de condamner la commune de Denain à lui verser la somme de 30 000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle pour préjudice moral, préjudice financier et déficit fonctionnel temporaire, sauf à parfaire par voie d'expertise, les dépens de cet expert devant être mis à la charge de la commune de Denain, de dire que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, avec capitalisation annuelle et de mettre à la charge de la commune de Denain la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... A... a demandé, par une seconde requête enregistrée sous le n° 1806916 au tribunal administratif de Lille, d'annuler la décision du 28 mai 2018 par laquelle le maire de la commune de Denain a rejeté sa demande de bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre au maire de la commune de Denain de lui octroyer cette protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement commun n° 1806915-1806916 du 15 décembre 2020 le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de Mme A... et les conclusions présentées par la commune de Denain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février, 10 novembre et 30 décembre 2021 et 18 mars 2022, ce dernier non communiqué, Mme B... A..., représentée par Me de Abreu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Denain à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées du fait de la maladie professionnelle 98 contractée ;

3°) de condamner la commune de Denain à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dommages intérêts complémentaires pour déficit temporaire fonctionnel pendant la maladie traumatique ;

4°) de condamner la commune de Denain à lui verser la somme de 30 000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle pour préjudice moral, préjudice financier et déficit fonctionnel temporaire, sauf à parfaire par voie d'expertise, les dépens de cet expert devant être mis à la charge de la commune de Denain ;

5°) de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, avec capitalisation annuelle ;

6°) d'annuler la décision du 28 mai 2018, notifiée le 30 mai 2018, notifiée le 30 mai 2018 par laquelle le maire de la commune de Denain a rejeté sa demande de bénéfice de la protection fonctionnelle ;

7°) d'enjoindre au maire de la commune de Denain de lui octroyer cette protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

8°) de mettre à la charge de la commune de Denain la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

9°) de condamner la commune de Denain aux dépens ;

10°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.


Elle soutient que :
- la commune de Denain a commis une faute en ne satisfaisant pas à ses obligations de reclassement ;
- la commune de Denain n'a pas pris de mesures pour qu'elle travaille en toute sécurité, que sa santé physique soit préservée et elle n'a pas mis à sa disposition le matériel nécessaire commettant ainsi une faute par manquement à son obligation de sécurité ;
- les modalités de son reclassement par la commune révèlent le harcèlement moral dont elle a été victime ;
- sa demande indemnitaire au titre de la faute inexcusable est...

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