CAA de DOUAI, 3ème chambre, 07/04/2022, 21DA00338, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Borot
Judgement Number21DA00338
Record NumberCETATEXT000045570162
Date07 avril 2022
CounselSELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et le syndicat CGT des personnels du département du Nord ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision fixant le planning individuel de travail de M. A... pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux par le président du conseil départemental du Nord et de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902687 du 15 décembre 2020 le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2021 et 2 février 2022, M. B... A... et le syndicat CGT des personnels du département du Nord, représentés par Me Guiorguieff, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision fixant le planning individuel de travail de M. A... pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 28 novembre 2018 par le président du conseil départemental du Nord ;

3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la requête de première instance est recevable ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'erreur de droit ;
- le tribunal a omis de se prononcer par jugement motivé sur le moyen tiré de ce que les heures du " quota mobilisables " ne constituaient pas des heures d'astreintes ;
- le mécanisme de " quota d'heures mobilisables " méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le planning de travail calculé sur la base de 1 617 h 30 avec évolution possible à concurrence de 1 707 heures en cas de nécessité absolue de service, méconnaît l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- la décision fixant le planning est illégale car la délibération du 12 décembre 2016 est elle-même illégale en ce qu'elle s'impose indifféremment à tous les agents ;
- le système de " quota d'heures mobilisables " entraîne une rupture d'égalité entre les agents quant à leur rémunération et leur charge de travail ;
- le planning méconnaît les dispositions des articles 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et 2 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 pour ce qui concerne le paiement des astreintes ;
- il n'avait pas connaissance de toutes les heures auxquelles il devait travailler.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2021 et le 17 février 2022, ce dernier non communiqué, le président du conseil départemental du Nord, représenté par Me Filleux, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- à titre subsidiaire, la requête de première instance est irrecevable car elle est dirigée contre un acte non-décisoire, le planning constituant une mesure d'organisation du service, mesure d'ordre intérieur ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.




Par ordonnance du 3 février 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2022 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n°...

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