CAA de DOUAI, 3ème chambre, 07/04/2022, 21DA02923, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Borot
Judgement Number21DA02923
Record NumberCETATEXT000045570195
Date07 avril 2022
CounselEDEN AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2102947 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 7 avril 2021, a enjoint au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A..., une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée familiale ", dans le délai de deux mois à compter la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de la demande de Mme A....
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;


2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... A... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :
- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, Mme B... A..., représentée par Me Eglantine Mahieu, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- le principe du contradictoire n'a pas été méconnu par le tribunal administratif ;
- le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif est fondé ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit...

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