CAA de DOUAI, 3ème chambre, 05/08/2021, 19DA02504, Inédit au recueil Lebon

CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Presiding JudgeMme Borot
Judgement Number19DA02504
Record NumberCETATEXT000043949832
CounselMALET
Date05 août 2021
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime à lui verser les sommes de 48 183,91 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les années 2012 à 2014 et de 3 000 euros au titre des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence que lui ont causé les irrégularités dans ses conditions d'emploi ainsi que de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701392 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a condamné le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime à verser à M. A... une somme de 2 000 euros au titre des troubles subis par celui-ci dans ses conditions d'existence du fait d'heures effectuées au-delà de la durée maximale du travail ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 novembre 2019, 12 février 2021 et 19 mars 2021, M. A..., représenté par Me Duffaud, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;

2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 48 183,91 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ou à défaut à titre d'indemnité représentative de ces indemnités horaires pour travaux supplémentaires, pour les années 2012 à 2014 ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence que lui ont causé les irrégularités dans ses conditions d'emploi, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable par ledit service ainsi que de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me Malet pour le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.

Une note en délibéré présentée par Me Duffaud pour M. A... a été enregistrée le 12 juillet 2021.


Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., sapeur-pompier titulaire au sein du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, en poste depuis le 1er novembre 2001 et titulaire d'un logement concédé par nécessité absolue de service, a sollicité dudit service, par un courrier du 19 décembre 2016, le paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires au titre d'heures effectuées au-delà du plafond annuel de 1 607 heures pour les années 2012 à 2014 ainsi que l'indemnisation des troubles subis dans ses conditions d'existence. Par un courrier du 27 février 2017, notifié le 10 mars 2017, le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a rejeté sa demande. Par un jugement du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a condamné le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime à verser à M. A... une somme de 2 000 euros au titre des troubles subis par celui-ci dans ses conditions d'existence du fait du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire de 2 256 heures au cours de l'année 2012. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande de condamnation du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime à lui verser la somme totale de 51 183 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il résulte des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, destinés à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

3. Il résulte de l'instruction que, si M. A... a produit un mémoire qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 22 août 2019 et n'a pas été communiqué au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, cette absence de communication n'a pas préjudicié aux droits de l'intéressé au regard du caractère contradictoire de la procédure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative doit être écarté.

4. En second lieu, si M. A... soutient que le tribunal administratif de Rouen a omis de répondre au moyen tiré de ce que la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures prévue par la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail devait être appréciée sur sept jours glissants, il ne ressort pas des écritures de première instance qu'un tel moyen aurait été soulevé. Par ailleurs, si l'appelant soutient que le jugement en litige ne se prononce pas sur la période de référence à retenir pour apprécier le respect de ce seuil de quarante-huit heures, il ressort de son point 11 qu'il y a bien répondu en relevant que celle-ci aurait dû être semestrielle et non annuelle.

5. En outre, il résulte du point 11 du jugement attaqué que les premiers juges ont retenu que le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime méconnaissait les stipulations de l'article 6, concernant la durée maximale hebdomadaire de travail, de la directive précitée du 4 novembre 2003 et que la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime pouvait être engagée à ce titre. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Rouen a pu valablement ne pas se prononcer sur l'argument tiré de ce que le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime ne pouvait mettre en place un régime d'équivalence dès lors que les gardes de vingt-quatre heures ne comportaient pas de période de repos au sens de ladite directive puisque cet argument, qui se rattache au même fait générateur, s'il avait été fondé, n'aurait pas conduit à l'indemnisation d'un préjudice plus important pour M. A... s'agissant des troubles subis dans les conditions d'existence. Enfin, ce moyen est inopérant à l'encontre des conclusions à fin de paiement des heures supplémentaires dès lors que le droit national peut toujours appliquer un rapport d'équivalence pour l'appréciation des règles relatives aux rémunérations et aux heures...

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