CAA de DOUAI, 3ème chambre, 05/08/2021, 21DA00400, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme Borot |
Judgement Number | 21DA00400 |
Record Number | CETATEXT000043949874 |
Date | 05 août 2021 |
Counsel | SELARL EDEN AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte journalière de 100 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2003971 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler la carte de séjour mention " vie privée et familiale " détenue par M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de carte de séjour de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, sous le n° 2100400, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
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II. Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, sous le n° 2100401, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen le 12 janvier 2021 sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
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Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte journalière de 100 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2003971 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler la carte de séjour mention " vie privée et familiale " détenue par M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de carte de séjour de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, sous le n° 2100400, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
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II. Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, sous le n° 2100401, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen le 12 janvier 2021 sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
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