CAA de DOUAI, 3ème chambre, 12/05/2021, 18DA01649, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Date12 mai 2021
Judgement Number18DA01649
Record NumberCETATEXT000043518269
CounselSELARL MEREAU - MACHEZ
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions des 2 mars 2018 et 4 avril 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille portant retenue sur traitement pour absence de service fait, d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer et de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1803860 du 23 juillet 2018 le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.






Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 aout 2018, M. C... G..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler les décisions des 2 mars 2018 et 4 avril 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille portant retenue sur traitement pour absence de service fait ;

3°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer et de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2017-1387 du 30 décembre 2017 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur-public.










Considérant ce qui suit :

1. M. C... G... surveillant principal pénitentiaire, affecté au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a fait l'objet, par une décision du 2 mars 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille, d'une retenue de 5/30ème sur son salaire pour service non fait pour absence du 23 au 27 janvier 2018, puis par une décision du 4 avril 2018, d'une retenue de 5/30ème sur son salaire pour service non fait pour absences du 28 janvier au 1er février 2018. M. G... relève appel de l'ordonnance du 23 juillet 2018 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions pour irrecevabilité.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) ". L'article R. 414-1 du même code dispose que : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (...) ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire...

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