CAA de DOUAI, 3e chambre - formation a 3, 10/06/2021, 21DA00593, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Borot
Judgement Number21DA00593
Record NumberCETATEXT000043677241
Date10 juin 2021
CounselCABINET LERINS & BCW
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité social et économique central de la société Conduent Business Process Solutions, le comité social et économique de l'établissement de Roubaix, la fédération communication conseil culture CFDT, le syndicat départemental CFTC commerce services force de vente du Nord, le syndicat CGT du Nord des salariés des activités postales et de télécommunications et la fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral élaboré par la société Conduent Business Process Solutions et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de l'établissement de Roubaix et de mettre à la charge de l'Etat et de ladite société les sommes respectives de 1 000 euros et de 1 500 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2007430 du 13 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 2021 et 26 avril 2021, le comité social et économique central de la société Conduent Business Process Solutions, le comité social et économique de l'établissement de Roubaix, la fédération communication conseil culture CFDT, le syndicat départemental CFTC commerce services force de vente du Nord, le syndicat CGT du Nord des salariés des activités postales et de télécommunications et la fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications, représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral élaboré par la société Conduent Business Process Solutions et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de l'établissement de Roubaix ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Conduent Business Process Solutions les sommes respectives de 1 000 euros et de 1 500 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour le comité social et économique central de la société Conduent Business Process Solutions et les autres requérants, et de Me C... pour la société Conduent Business Process Solutions.


Considérant ce qui suit :

1. La société Conduent Business Process Solutions, qui exerce une activité de centre d'appels en France, a, le 26 février 2020, informé la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France du projet de cessation d'activité de son établissement situé à Roubaix, conduisant à la suppression de l'intégralité des emplois sur ce site. Après l'échec des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue d'aboutir à un accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi, elle a élaboré, conformément à l'article L. 1233-24-4 du code du travail, un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'établissement de Roubaix, qui a fait l'objet, le 6 juillet 2020, d'un refus d'homologation par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France. Un projet de document unilatéral modifié a été présenté aux membres du comité social et économique central de la société et du comité social et économique de l'établissement de Roubaix lors des réunions extraordinaires qui se sont tenues le 20 juillet 2020. Ce nouveau document relatif au projet de suppression pour motif économique de 304 emplois a été homologué le 3 août 2020 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France. Le comité social et économique central de la société Conduent Business Process Solutions, le comité social et économique de l'établissement de Roubaix, la fédération communication conseil culture CFDT, le syndicat départemental CFTC commerce services force de vente du Nord, le syndicat CGT du Nord des salariés des activités postales et de télécommunications et la fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications relèvent appel du jugement du 13 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision d'homologation du 3 août 2020.
Sur la procédure d'information et de consultation du comité social et économique :

2. Aux termes de l'article L. 1233-28 du code du travail : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique [...] ". Aux termes du I de l'article L. 1233-30 du même code : " Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : 1° L'opération projetée et ses modalités d'application (...) ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-31 de ce code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; (...) 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. ". Aux termes de l'article L. 1233-32 du même code : " Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs. ". L'article L. 2312-39 de ce code dispose que le comité social et économique " émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. ". Les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l'emploi peut être déterminé par un accord collectif d'entreprise et qu'à défaut d'accord, il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l'employeur. Aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " En l'absence d'accord collectif (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 123324-4, après avoir vérifié (...) la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique (...) ".

3. Lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. Il appartient à ce titre à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité d'entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.
En ce qui concerne le motif de l'opération :

4. Aux termes de l'article L. 1233579 du code du travail, lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise " réunit et informe le comité social et économique, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L...

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