CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 13/06/2019, 16DA00920 16DA01065 16DA01085, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Record NumberCETATEXT000038703966
Judgement Number16DA00920 16DA01065 16DA01085
Date13 juin 2019
CounselCABINET D'AVOCATS FLORENCE DELAPORTE ; CABINET D'AVOCATS FLORENCE DELAPORTE ; SCP SOULIE - COSTE-FLORET ; SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe, aux droits de laquelle est venue la métropole Rouen Normandie, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement les sociétés Systra, Outside, Attica, Artefact, Müller TP et Eiffage construction Haute Normandie, venue aux droits de la société Quillery, à lui verser les sommes de 286 840 euros toutes taxes comprises, en réparation des désordres affectant les enrobés du secteur F2 de la ligne de transport Est-Ouest Rouennais (TEOR), et de 24 034,82 euros, au titre des frais d'expertise, augmentées des intérêts capitalisés, ou, à titre subsidiaire, de condamner, d'une part, solidairement, les sociétés Systra, Outside, Attica et Artefact à hauteur de la part de responsabilité imputée à la maîtrise d'oeuvre, et, d'autre part, solidairement, les sociétés Müller TP et Eiffage construction Haute Normandie à proportion de la part de responsabilité imputée aux entrepreneurs.

Par un jugement n° 1200583 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a condamné in solidum les sociétés Systra, Attica, Artefact, Outside, Müller TP, représentée par Me C... en qualité de mandataire judiciaire, et Eiffage construction Normandie, venue aux droits de la société Quillery, à verser à la métropole Rouen Normandie, la somme de 286 840 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts capitalisés tels que définis aux points 13 et 14 du jugement, et a jugé que les sociétés Bureau d'études Bailly et Müller TP, représentée par Me C...en qualité de mandataire judiciaire, garantiront la société Systra à proportion, respectivement, de 30 % et 50 % de la somme précitée, que les sociétés Bureau d'études Bailly, Systra, et Müller TP, représentée par Me C... en qualité de mandataire judiciaire, garantiront la société Attica, à proportion, respectivement, de 30 %, 20% et 50% de la même somme, que les sociétés Bureau d'études Bailly, Systra, et Müller TP garantiront la société Artefact, à proportion, respectivement, de 30 %, 20% et 50% de la même somme, et que les sociétés Bureau d'études Bailly, Systra, et Müller TP, représentée par Me C... en qualité de mandataire judiciaire, garantiront la société Outside, à proportion, respectivement, de 30 %, 20% et 50% de la même somme. Il a, enfin, mis à la charge de chacune des sociétés Müller TP, Bureau d'études Bailly et Systra les sommes respectives de 12 017,41 euros, 7 210,45 euros et 4 806,96 euros au titre des frais d'expertise.


Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 16DA00920, le 17 mai 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 7 août 2018, les sociétés Attica, Artefact et Outside, représentées par Me I...O..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la métropole Rouen Normandie et par leurs codéfendeurs ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie la somme de 10 000 euros à verser à chacune d'entre elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 16DA01065, le 9 juin 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2018, Me F...A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bureau d'études Bailly, représentée par Me D...G..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler les articles 2 à 7 du jugement attaqué ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

2°) de rejeter toutes conclusions présentées par les autres parties dirigées contre elle ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie et de la société Systra, et, le cas échéant, des sociétés Attica, Artefact et Outside ou de tout succombant, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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III. Par une requête, enregistrée sous le numéro 16DA01085, le 13 juin 2016, la société Systra, représentée par Me J...M..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter toute demande dirigée contre elle ;

2°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de l'indemnité allouée à la métropole Rouen Normandie à la somme de 230 365 euros, de fixer la part de responsabilité du groupe de maîtrise d'oeuvre à 20 % du coût total de la réparation des dommages allégués, et de fixer à 100% la part de responsabilité de la société Bureau d'études Bailly au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre ; en conséquence, de condamner in solidum la société Muller TP et la société Eiffage construction Haute Normandie à relever et garantir les sociétés composant le groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 80 % des condamnations qui seraient mises à leur charge et de condamner la société Bureau d'études Bailly à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.


Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- les observations de Me K...E..., représentant la métropole Rouen Normandie, celles de Me D...G..., représentant Me F...A...en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bureau d'études Bailly, et celles de Me L...N..., représentant la société Systra.


Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de transport est-ouest Rouennais (TEOR), la communauté d'agglomération rouennaise, aux droits de laquelle est venue la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe, et aux droits de laquelle vient la métropole Rouen Normandie, a lancé un programme de construction de trois nouvelles lignes de transport public sur son territoire. La maîtrise d'oeuvre de ce programme, hors pôle d'échange, a été confiée au groupement d'entreprises solidaires composé de la société Systra, mandataire du groupement, et des sociétés Sogelerg, Attica, Artefact, Bureau d'études Bailly et Outside, par un marché conclu le 2 avril 1998. La fourniture et la mise en oeuvre de la structure de la voirie, qui constituaient le lot n°1, ont été reparties par secteurs géographiques, entre différents groupements d'entreprises. Pour le secteur F2 en litige, au terme d'un marché conclu le 8 juin 2001, a été retenu un groupement solidaire, composé des entreprises Muller TP et Quillery TP, la société Eiffage construction Haute Normandie venant aux droits de cette dernière société. Le marché prévoyait, notamment, la pose d'enrobés sur les trottoirs, parkings et voirie légères. Lors des opérations préalables à la réception, notamment, du lot n°1, effectuées le 25 février 2002, le maître d'ouvrage a émis plusieurs réserves portant, en particulier, sur la reprise des enrobés. Par lettre du 27 février 2002, le maître d'oeuvre a mis en demeure la société Muller TP de proposer, avant le 1er mars 2002, une solution permettant de remédier à la mauvaise qualité des enrobés. La réception avec réserves des travaux des lots n° 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 9 a toutefois été prononcée le 26 avril 2002, avec effet au 12 février 2002, le procès-verbal de réception indiquant que les réserves devraient être levées avant le 29 mars 2002. Toutes les réserves n'ayant pas été levées à la date prévue, le maître d'ouvrage a, par lettre du 26 avril 2002, mis en demeure la société Muller TP d'exécuter les travaux nécessaires à leur levée dans un délai de cinq semaines. Dans ce contexte...

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