CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/02/2023, 22DA01797, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Seulin
Judgement Number22DA01797
Record NumberCETATEXT000047225248
Date21 février 2023
CounselCENTAURE AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200554 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 6 juillet 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B... et l'obligeant à quitter le territoire français et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Jean Alexandre Cano, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de Mme B... présentées devant le tribunal administratif de Lille.

Il soutient que :
- l'appréciation portée sur la situation de Mme B... n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour rejettera les demandes de première instance de Mme B..., par les moyens de défense exposés en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Brigitte Karila, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Karila de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet du Nord n'est pas fondé ;
- subsidiairement, la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour...

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