CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/02/2023, 21DA02971, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Seulin
Judgement Number21DA02971
Record NumberCETATEXT000047225244
Date21 février 2023
CounselHAINAUT JURIS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Frête ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 20 mars 2015 par laquelle le préfet du Nord a accordé à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) E... père et fille l'autorisation d'exploiter une superficie de 43 ha 75 a 29 ca de terres situées sur le territoire des communes de Aibes, Ferrière-la-Petite, Obrechies et Quiévelon dans le département du Nord, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.


Par un jugement n° 1509522 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.


Par un arrêt n° 18DA01773 du 10 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. G... et le GAEC de la Frête contre ce jugement.


Par une décision n° 438492 du 29 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. G... et le GAEC de la Frête, annulé l'arrêt du 10 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Douai et renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 août 2018 et 8 mars 2019 ainsi que des mémoires enregistrés après renvoi le 21 octobre 2022, M. G... et le GAEC de la Frête, représentés par Me Myriam Maze Villeseche, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler la décision du 20 mars 2015 du préfet du Nord accordant à la SCEA E... père et fille l'autorisation d'exploiter une superficie de 43 ha 75 a 29 ca de terres situées sur le territoire des communes de Aibes, Ferrière-la-Petite, Obrechies et Quiévelon dans le département du Nord ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir à l'encontre de la décision du préfet du Nord du 20 mars 2015 en leur qualité de preneurs d'une partie des terres visées par l'autorisation d'exploiter ;
- la décision du 5 février 2015 n'a été notifiée qu'à leur mandataire, une SCP d'avocats dissoute à compter du 7 juillet 2015, de sorte que le délai de recours contentieux à l'encontre de celle-ci n'a pas pu commencer à courir ;
- la décision du 20 mars 2015 en litige est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural dans leur rédaction applicable à la date du 13 octobre 2014 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la demande de la SCEA E... père et fille devait être examinée au regard des priorités du schéma départemental des structures agricoles et au regard de la situation de M. G..., exploitant en place ;
- la demande de M. G... est prioritaire par rapport à celle présentée par la SCEA E... père et fille au regard des trois objectifs fixés à l'article 1er du schéma directeur départemental, dès lors que le maintien de la surface qu'il exploite est nécessaire à la pérennité de son exploitation, que l'autorisation d'exploiter porte atteinte à la viabilité de l'exploitation du GAEC de la Frete, composé de deux associés exploitant 88 ha, par un démembrement des îlots exploités par M. G..., qu'elle ne permet pas l'agrandissement d'exploitations pour lesquelles la production agricole est la seule source de revenus, ce qui est le cas de M. G..., alors que Mme E..., qui est enseignante, dispose d'une autre source de revenus .
- la décision litigieuse ne tient pas compte du nombre d'emplois non-salariés permanents sur les exploitations concernées, à savoir deux emplois permanents pour le GAEC de la Frête et aucun pour la SCEA E... père et fille ;
- la demande de M. G... est prioritaire par rapport à celle présentée par la SCEA E... père et fille au regard de l'article 8 du schéma directeur départemental dès lors qu'il a bénéficié d'aides à l'installation des jeunes agriculteurs courant 2006 ;
- s'il était considéré que les demandes répondaient au même degré de priorité, alors la prise en compte de la situation socio-économique et du critère de la confortation du plus grand nombre d'actifs agricoles devait conduire à favoriser le maintien en place de M. G... ;
- la situation de Mme E... n'a pas évolué entre le 12 décembre 2014, date du refus d'autorisation d'exploiter et le 20 mars 2015, à l'exception de l'obtention du brevet professionnel, ce qui aurait dû conduire à un refus.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2019 et 26 août 2022, la SCEA E... père et fille, représentée par Me Vincent Bué, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de M. G... et du GAEC de la Frête et à leur condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car la décision du 20 mars 2015 ne fait pas grief à M. G... ;
- les intéressés ne critiquent pas le jugement attaqué mais seulement l'arrêté du 20 mars 2015 ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2019 et 9 décembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

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