CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/02/2023, 22DA02030, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Seulin
Judgement Number22DA02030
Record NumberCETATEXT000047225250
Date21 février 2023
CounselSCP BORIE ET ASSOCIES;SCP BORIE ET ASSOCIES;SCP BORIE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... et son épouse Mme A... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 27 janvier 2022 par lesquels le préfet de l'Aisne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, les a signalés dans le système d'information Schengen et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par deux jugements n° 2200770 et 2200774, 2200940 du 21 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.


Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 22DA02030 et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2022, 11 janvier et 3 février 2023, M. D... B..., représenté par Me Edgar Kinganga, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours un récépissé de demande de carte de séjour valable le temps de l'instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal, qui n'a pas pris en compte les documents qu'il a produits, a dénaturé les pièces du dossier ;
- l'administration, qui n'a pas produit les documents sur la base desquels elle s'est fondée pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour, a méconnu le principe du contradictoire ;
- l'arrêté contesté est contraire à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les soins dont il a besoin ne sont pas disponibles au Congo ;
- le collège de médecins de l'OFII n'a pas tenu compte de sa demande relative aux soins ophtalmologiques ;
- l'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 1er septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B....


II. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 22DA02035 et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2022 et 3 février 2023, Mme C... épouse B..., représentée par Me Edgar Kinganga, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer dans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT