CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/02/2023, 22DA00032, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Seulin
Judgement Number22DA00032
Record NumberCETATEXT000047225245
Date21 février 2023
CounselDETREZ-CAMBRAI
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 7 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité.

Par un jugement n° 1903546 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier, 17 mai 2022 et 4 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Hélène Detrez-Cambrai, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées, à titre principal, de lui attribuer une pension militaire d'invalidité et, à titre subsidiaire, de diligenter une nouvelle expertise afin d'établir le taux d'invalidité à 30 % et de lui attribuer ladite pension ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Detrez-Cambrai avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le taux d'invalidité retenu de 20 % ne tient pas compte de l'aggravation de son infirmité qui lui cause des douleurs et une gêne fonctionnelle persistante.

Par des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2022 et 3 février 2023, le ministre des armées demande à la cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2022.

Par une ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., né le 15 février 1957, s'est engagé dans l'armée de l'air en 1977. Par une demande enregistrée le 9 août 1996, il a sollicité une...

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