CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/02/2023, 21DA00845, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Seulin
Judgement Number21DA00845
Record NumberCETATEXT000047225235
Date21 février 2023
CounselADEKWA LILLE METROPOLE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d'intérêt économique (GIE) Inéo Rail a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois (SIMOUV) à lui verser la somme de 1 194 559,50 euros hors taxes (HT), soit 1 433 470,59 euros toutes taxes comprises (TTC), à parfaire, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 août 2015 et de leur capitalisation, au titre des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre d'un marché pour la réalisation des travaux de signalisation ferroviaire sur la seconde ligne du tramway.

Par un jugement n° 1601357 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Lille a condamné le SIMOUV à lui verser la somme de 100 228,39 euros TTC assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril 2021, 20 avril et 15 septembre 2022, le GIE Inéo Rail, représenté par Me François Forté puis par Me Eve Dreyfus, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de condamner le SIMOUV à lui verser la somme complémentaire de 1 103 840,85 euros HT soit 1 324 609,02 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 3 août 2015 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du SIMOUV une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le SIMOUV doit être condamné à lui verser les sommes de 4 451,70 euros HT pour les essais dynamiques en horaire de nuit, 1 925,06 euros HT pour l'intervention nocturne liée à l'inversion des phases électriques par la société ERDF sur le local de la Croix d'Anzin, 20 082,24 euros HT pour le retard dans la mise à disposition du local technique, 4 310,23 euros HT pour l'intervention nocturne dans le local technique afin de retirer des fourreaux, 26 283,07 euros HT pour les déplacements de l'armoire secondaire de Fresnes, 26 166,20 euros pour la mise à jour de la fiche interface des équipements de signalisation ferroviaire et 291 286,12 euros HT au titre des modifications techniques qui lui ont été demandées après la réception des travaux et des travaux de réparation des capteurs KFS ;
- le SIMOUV doit être condamné à lui verser la somme globale de 362 624,45 euros HT au titre des travaux relatifs au lot matériel roulant, comprenant les sommes de 38 238,71 euros HT au titre des études de spécifications techniques du matériel roulant, 42 007,39 euros HT en rémunération des prestations complémentaires de réalisation et d'essai d'un prototype, 56 783,26 euros HT pour la fourniture de câbles et connecteurs standards du matériel roulant, 77 606,60 euros HT pour les tests et la validation suivant la spécification d'interface, 138 791,44 euros HT en rémunération des travaux de tirage de câbles et le câblage de connecteurs standards du matériel roulant et alimentation basse tension, 23 127 euros HT pour la fourniture de supports de racks, capteurs KFS et de fixation des capteurs, 6 849,42 euros HT et 2 352 euros HT pour les travaux d'interface relatifs à la télécommande d'aiguille et 188 198,19 euros HT en raison des réparations réalisés sur les capteurs KFS après réception ;
- les intérêts moratoires causés par les retards de paiement de ces situations s'élèvent à la somme de 163 459,15 euros HT ;
- les frais financiers subis en raison de l'impossibilité de facturer les prestations réalisées en l'absence de commande du SIMOUV représentent une somme de 115 979,24 euros HT ;
- il a subi un préjudice d'un montant de 87 273,39 euros HT correspondant au surcoût lié à la prolongation du marché du fait de la réalisation des prestations complémentaires ;
- à titre subsidiaire, le SIMOUV doit être condamné à lui verser la somme de 291 286,12 euros HT au titre des modifications techniques qui lui ont été demandées après la réception des travaux, sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Par des mémoires, enregistrés les 4 mars, 20 octobre et 31 mai 2022, le Syndicat Intercommunal de Mobilité et d'Organisation Urbaine du Valenciennois (SIMOUV), représenté par Me Ghislain Hanicotte puis par Me Philippe Simoneau, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser au GIE Inéo Rail une somme de 47 072,26 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie à le garantir totalement des sommes mises à sa charge ;

4°) de mettre à la charge du GIE Inéo Rail une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les prestations alléguées par le GIE Inéo Rail n'ont pas été agréées ;
- ces prestations ne constituent pas des travaux supplémentaires et ont fait l'objet d'un avenant destiné à régulariser les travaux non prévus par le marché ;
- il n'a commis aucune faute ;
- en cas de condamnation, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, mandataire du groupement de maître d'œuvre, doit être condamnée à le garantir intégralement des sommes mises à sa charge compte tenu des fautes qu'elle a commises dans sa mission de direction et de coordination des travaux ;
- c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser les sommes de 34 023,42 euros au titre des études d'implantation des équipements du système d'anti-franchissement, 10 709,84 euros au titre du câblage et du montage des tiroirs et 2 339 euros au titre de la fourniture de l'alimentation basse tension des équipements, ces prestations relevant dans leur intégralité du marché...

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