CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/02/2023, 19DA02251, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Seulin
Judgement Number19DA02251
Record NumberCETATEXT000047225230
Date21 février 2023
CounselSJA AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais, venant aux droits de la société Eiffage Construction Artois Hainaut, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Sin-le-Noble à lui verser la somme de 498 137,93 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts contractuels ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, au titre du solde du marché correspondant aux lots attribués dans le cadre de la réalisation du groupe scolaire Paulette Deblock dans l'éco-quartier du Raquet et, subsidiairement, de condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie à lui verser la somme de 228 900 euros hors taxes (HT), assortie des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'écart de quantités d'armatures et de la surépaisseur des planchers béton en dalle basse.


Par un jugement n° 1603186 du 23 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Sin-le-Noble à verser à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais la somme de 48 978,71 euros TTC assortie des intérêts contractuels à compter du 2 septembre 2015, avec capitalisation des intérêts et a condamné la société Ingerop Conseil et Ingénierie à verser à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais la somme de 137 340 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, avec capitalisation des intérêts.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2019 et des mémoires enregistrés les 22 octobre 2021, 3 mars 2022, 5 avril 2022 et 9 mai 2022, la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais, venant aux droits de la société Eiffage Construction Artois Hainaut, représentée par Me Cyril Duteil, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Sin-le-Noble à lui verser, en sus des condamnations prononcées en première instance, la somme de 449 159,22 euros TTC, assortie des intérêts contractuels à compter du 9 octobre 2015, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, et la somme de 4 987,70 euros HT au titre des frais et honoraires d'expertise tels que taxés par ordonnance du 17 octobre 2018 ;

3°) subsidiairement, de condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie à lui verser, en sus des condamnations prononcées en première instance, la somme de 137 340 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

4°) et de mettre à la charge de la commune de Sin-le-Noble une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise taxés à la somme de 5 985,24 euros.

Elle soutient que :
- elle a droit au paiement des travaux supplémentaires et modificatifs ordonnés par ordres de service réguliers, soit 10 524,40 euros HT en sus de la somme de 28 791,02 euros admise par le décompte général ;
- elle a droit au paiement des travaux indispensables commandés par le maître d'œuvre sans ordre de service régulier, soit une somme de 284 252 euros HT ;
- elle a droit au paiement des travaux supplémentaires réalisés en exécution d'ordres de service irréguliers en la forme, selon la théorie de l'enrichissement sans cause, soit une somme de 11 888 euros HT ;
- le montant des réfactions appliquées par la commune n'est pas de 129 534,16 euros HT, mais de 130 556,55 euros HT, soit 156 667 euros TTC ; le montant à réintégrer dans le décompte général n'est pas de 128 511,77 euros HT, mais de 129 534,16 euros HT, soit 155 440,99 euros TTC ;
- compte tenu de ce qui précède, l'actualisation des prix doit porter sur la somme de 5 809 341,90 euros HT, selon un coefficient de 1,00524, soit 30 440,95 euros HT ; puisque la commune admet un montant de 28 106,02 euros HT, elle demande 2 334,93 euros HT soit 2 801,92 euros TTC en sus ;
- elle n'accepte que 160 euros de pénalités et persiste à contester le montant total de pénalités de 3 160 euros retenu par le tribunal, elle demande ainsi la restitution par la commune de 23 724 euros HT, et non seulement de 20 724 euros HT ;
- la commune de Sin-le-Noble doit être condamnée à l'indemniser des préjudices consécutifs aux fautes commises dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre ; à ce titre, la norme NFP 94-500 s'imposait au maître d'ouvrage, qui devait communiquer l'étude G2 dès la préparation du chantier et elle doit être indemnisée d'un surcoût estimé par l'expert à 15 700 euros ; la négligence fautive de n'avoir pas confié à la maîtrise d'œuvre une mission de synthèse doit être indemnisée à hauteur du montant de 29 160 euros HT retenu par l'expert ; elle s'en remet à l'évaluation de 3 679,70 euros pour 22 allongements de délais énumérés en page 27 du rapport d'expertise ; le total de ces demandes est de 48 539,70 euros ; en outre, si la mise à disposition de bennes à déchets n'est pas indemnisée au titre des travaux supplémentaires, elle doit l'être en tant que surcoût lié à l'allongement de la durée du chantier, et la commune devra à ce titre la somme de 1 900 euros HT ;
- le solde dû par la commune est donc de 498 137,93 euros TTC, soit 449 159,22 euros en sus des condamnations prononcées en première instance ; cette somme doit être majorée des intérêts moratoires à compter du 10 octobre 2015, avec capitalisation des intérêts ;
- le tribunal a commis une erreur de calcul en n'intégrant pas au point 20 de son jugement la somme de 5 972,18 euros HT qu'il a pourtant admise au point 5.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021 et des mémoires enregistrés les 3 mars et 3 mai 2022, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Stéphane Jeambon, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement ;

2°) de rejeter les demandes de la société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais et tous appels en garantie à son encontre ;

3°) de condamner la société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 143 385,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la charge de la preuve de sa responsabilité quasi-délictuelle pèse sur le demandeur, à savoir la société Eiffage Construction ;
- les ratios minimas de béton et d'acier qu'elle a fournis aux entreprises dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) n'ont suscité aucune réserve, ni de la part des trois entreprises ayant répondu à l'appel d'offres, ni de la part du bureau de contrôle ;
- à la remise de son offre, Eiffage s'est expressément engagée à réaliser l'ouvrage pour le prix global et forfaitaire convenu, sans aucun supplément de prix ;
- la décomposition du prix global et forfaitaire (DGPF) de l'offre d'Eiffage ne faisait mention d'aucune quantité de béton ni d'acier, de sorte qu'il est mathématiquement impossible de quantifier la différence alléguée entre le volume, non justifié, de matériau effectivement mis en œuvre et celui, inconnu, renseigné dans l'offre de l'entreprise ;
- l'expertise conduite par M. B... n'a pas permis, ni par Eiffage, ni par un sapiteur dont l'expert s'était engagé à solliciter la désignation avant de se rétracter, la démonstration par le calcul d'une erreur de conception qui lui est imputable ;
- les demandes d'Eiffage sont en tout état de cause irrecevables compte tenu des dispositions du cahier des clauses techniques communes (CCTC) et du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux de 1976, expressément contractualisé par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, la société Zig Zag Architecture, représentée par Me Julien Neveux, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) subsidiairement, de rejeter toute demande à titre principal ou d'appel en garantie à son encontre ;

3°) très subsidiairement, de condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie à la garantir de toute condamnation à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais ou de toute partie succombante les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- aucune demande n'est formulée à son encontre ;
- subsidiairement, s'agissant des seuls six postes de réclamation susceptibles de la concerner (six devis, à savoir : synthèse des plans de coffrage pour 30 800 euros, modification voile fil GA pour une moins-value de 2 300 euros, grille de ventilation pour 1 520 euros, décaissés voiles béton pour 7 488 euros, modifications Skydome pour 5 800 euros et 10 524,40 euros, et deux encoffrements air pour 1 300 euros, toutes sommes hors taxes), aucune demande n'est fondée ;
- la procédure l'a contrainte à exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, et un mémoire enregistré le 23 février 2022, la commune de Sin-le-Noble, représentée par Me Florian Mokhtar, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais la somme de 48 978,71 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 2 septembre 2015, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'une partie des honoraires d'expertise ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de la société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais ;

3°) de rejeter la demande de...

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