CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/02/2023, 21DA02749, Inédit au recueil Lebon

CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Writing for the CourtMme Sylvie Stefanczyk
Presiding JudgeMme Seulin
Record NumberCETATEXT000047225243
CounselSELARL COUBRIS COURTOIS & ASSOCIÉS
Date21 février 2023
Judgement Number21DA02749
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme B... D..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, F... et H..., J... E... D... et M. I... D... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le groupe hospitalier du Havre à leur verser la somme de 1 202 577 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à l'occasion de la prise en charge de Mme F... D... A... cet établissement.

A... un jugement n° 1302535 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen :
- a condamné le groupe hospitalier du Havre à verser aux consorts D... une somme globale de 115 046,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2013, à condition que les provisions allouées A... le jugement avant dire droit du 11 juin 2015 aient été versées ;
- a condamné le groupe hospitalier du Havre à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne une somme de 177 263,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017, ainsi que la fraction de 25 % des dépenses correspondant aux frais de séjour de Mme F... D... au sein de l'institut " Le Petit Tremblay " au titre de la période du 17 juillet 2016 au 19 octobre 2017, sur présentation de justificatifs, et à lui rembourser 25 % des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage nécessités A... l'état de santé de Mme F... D..., au fur et à mesure de leur exposition ;
- a condamné le groupe hospitalier du Havre à verser, à compter de la date du jugement litigieux et A... trimestre échu, une indemnité au titre des frais liés au handicap égale à 25 % de la somme, d'une part, d'un montant représentatif de la prise en charge à domicile de Mme F... D... déterminé sur la base du taux quotidien de 44 euros à la même date et revalorisé A... la suite A... application des coefficients prévus A... l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, retenu au prorata du nombre de nuits passées au domicile de la famille au cours du trimestre et, d'autre part, des sommes que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne établira, sur justificatifs, avoir exposées à raison de ce poste de préjudice au titre de la même période trimestrielle, l'indemnité ainsi calculée devant être versée à Mme F... D..., représentée A... sa tutrice, tant qu'elle sera inférieure au montant représentatif de la prise en charge à domicile pour le trimestre en cause et, lorsqu'elle dépassera ce montant, celui-ci devant être versé à l'intéressée et le solde à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
- a condamné le groupe hospitalier du Havre à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- a laissé à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 732,80 euros A... ordonnance du 11 avril 2017.

A... un arrêt n° 17DA02437 du 10 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. D... et autres et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne et sur appel incident du groupe hospitalier du Havre, porté à 59 296,61 euros la somme que le groupe hospitalier a été condamné à verser à Mme F... D... et à 174 213,50 euros la somme qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et a réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il prévoit la durée et les modalités de calcul des besoins futurs d'assistance A... une tierce personne et a condamné le groupe hospitalier du Havre, dans l'hypothèse où de tels besoins viendraient à apparaître, à verser à Mme D... une somme égale à 25 % du coût résultant de la différence entre le montant de ces besoins et celui des aides éventuellement perçues A... cette dernière et destinées à les couvrir.

A... une décision n° 438391 du 30 novembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté A... Mme E... D... et l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Essonne, agissant en qualité de tutrices de Mme F... D..., a annulé l'arrêt du 10 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des besoins en assistance A... tierce personne de Mme D..., d'une part, pour la période du 27 décembre 1998 au 30 mai 2018 et, d'autre part, pour la période postérieure au 10 décembre 2019 et renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :

A... des mémoires, enregistrés après renvoi les 6 avril et 7 juin 2022, Mme F... D... et l'UDAF de l'Essonne, représentées A... Me Jean-Christophe Coubris, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 octobre 2017 en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à Mme F... D... au titre des besoins en assistance A... tierce personne ;

2°) de condamner le groupe hospitalier du Havre à verser à Mme F... D..., après application de la perte de chance de 25 % et déduction faite des provisions déjà versées, la somme de 190 550 euros au titre des besoins en tierce personne temporaire, la somme de 58 050 euros en capital au titre des besoins en tierce personne permanente échue jusqu'au 31 décembre 2022 et la somme de 601 957,82 euros en capital au titre de la tierce personne à compter du 1er janvier 2023 et, à titre subsidiaire, une rente annuelle sur la tierce personne à échoir de 10 325 euros payable d'avance et revalorisable A... application de l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 91ème jour consécutif ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :
- le tarif horaire de 13 euros retenu A... le tribunal administratif de Rouen pour le calcul de l'assistance à tierce personne est en inadéquation avec les données actuelles du coût de l'aide humaine et il convient ainsi de prendre en compte un taux horaire moyen de 20 euros en se fondant sur l'étude établie A... M. G..., ergothérapeute et expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- le quantum d'heures d'assistance A... tierce personne retenu A... les premiers juges correspondant à deux heures A... jour pendant les jours ouvrés de la semaine et cinq heures A... jour pendant les week-ends ou les jours de congés, ne pourra être confirmé qu'à compter du 6 janvier 2014, date à laquelle Mme F... D... est devenue interne à l'institut d'éducation motrice ;
- s'agissant des besoins de Mme F... D... durant la période de scolarisation en externat, celle-ci comprend la surveillance passive, constante et permanente exercée A... ses parents, l'aide active apportée dans les gestes du quotidien et la distinction entre les jours passés à l'école des jours passés à domicile ;
- pour la période antérieure à son admission en qualité d'interne, Mme F... D... avait besoin, pour les jours où elle se rendait à l'institut, d'une heure d'assistance active le matin, de deux heures d'assistance active le soir...

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