CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/02/2023, 22DA00195, Inédit au recueil Lebon
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Writing for the Court | M. Guillaume Vandenberghe |
Presiding Judge | Mme Seulin |
Record Number | CETATEXT000047225246 |
Counsel | SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN |
Date | 21 février 2023 |
Judgement Number | 22DA00195 |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier Georges Decroze l'a réintégrée à compter du 5 août 2019 en qualité d'encadrant archives, d'autre part, la décision du 14 octobre 2019 par laquelle la même autorité l'a réintégrée à compter du 4 novembre 2019 " dans les effectifs de l'établissement " et d'ordonner au centre hospitalier de la réintégrer dans l'emploi qu'elle occupait avant son éviction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1903167 et 1903610 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 23 juillet 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressée.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme B..., représentée par Me Clémence de Folleville, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Georges Decroze une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 dès lors qu'elle ne mentionne pas l'emploi sur lequel Mme B... est affectée ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 juin 2019, qui a annulé son licenciement ;
- il appartient au centre hospitalier Georges Decroze de la réintégrer dans l'emploi de " responsable qualité gestion des risques système d'informations hygiène gestion de projet " au grade d'attachée d'administration hospitalière qu'elle occupait avant son éviction et non sur un poste relevant de la catégorie B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le centre hospitalier Georges Decroze, représenté par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier Georges Decroze l'a réintégrée à compter du 5 août 2019 en qualité d'encadrant archives, d'autre part, la décision du 14 octobre 2019 par laquelle la même autorité l'a réintégrée à compter du 4 novembre 2019 " dans les effectifs de l'établissement " et d'ordonner au centre hospitalier de la réintégrer dans l'emploi qu'elle occupait avant son éviction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1903167 et 1903610 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 23 juillet 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressée.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme B..., représentée par Me Clémence de Folleville, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Georges Decroze une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 dès lors qu'elle ne mentionne pas l'emploi sur lequel Mme B... est affectée ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 juin 2019, qui a annulé son licenciement ;
- il appartient au centre hospitalier Georges Decroze de la réintégrer dans l'emploi de " responsable qualité gestion des risques système d'informations hygiène gestion de projet " au grade d'attachée d'administration hospitalière qu'elle occupait avant son éviction et non sur un poste relevant de la catégorie B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le centre hospitalier Georges Decroze, représenté par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI