CAA de DOUAI, 2ème chambre, 26/07/2022, 22DA00403, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme Seulin |
Judgement Number | 22DA00403 |
Record Number | CETATEXT000046106222 |
Date | 26 juillet 2022 |
Counsel | CASTOR |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " salarié " ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard et de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102769 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme B... A..., représentée par Me Anna-Laurine Castor, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet lui a opposé la tardiveté de sa demande malgré l'existence de circonstances nouvelles ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête de Mme A....
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022.
Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " salarié " ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard et de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102769 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme B... A..., représentée par Me Anna-Laurine Castor, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet lui a opposé la tardiveté de sa demande malgré l'existence de circonstances nouvelles ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête de Mme A....
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022.
Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9...
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