CAA de DOUAI, 2ème chambre, 26/04/2022, 21DA00596, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Chauvin
Judgement Number21DA00596
Record NumberCETATEXT000045724432
Date26 avril 2022
CounselSERRANO-BENTCHICH
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des taxis artisans du Nord (STAN) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet du Nord a réglementé les autorisations de stationnement des taxis dans l'emprise de l'aéroport de Lille-Lesquin, ensemble la décision rejetant son recours hiérarchique formé le 2 janvier 2019.

Par un jugement n° 1810495, 1900780 et 1903301 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars, 9 septembre et 21 décembre 2021, le STAN, représenté par Me Tayeb Ismi-Nedjadi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 29 novembre 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre un nouvel arrêté autorisant le stationnement en attente de clientèle sans réservation préalable au sein de l'emprise de l'aéroport de Lille-Lesquin à l'ensemble des taxis, y compris les cinq taxis appelés taxis aéroport, sans revendication de priorité les uns par rapport aux autres, bénéficiant d'une autorisation de stationnement délivrée par les maires des communes situées au sein de la métropole européenne de Lille (MEL), dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre un nouvel arrêté intégrant à la liste des taxis autorisés à stationner ceux bénéficiant d'une autorisation de stationnement délivrée par les communes de la MEL en ce compris les communes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête, qui ne se borne pas à reproduire l'argumentation formulée devant le tribunal et contient une critique de la motivation des premiers juges, est recevable ;
- en l'absence dans les statuts de stipulations réservant expressément à un organe la capacité de former une action en justice, l'assemblée générale a régulièrement habilité le président du syndicat à le représenter ;
- sa demande n'était pas tardive dès lors que le ministre de l'intérieur était l'autorité compétente pour examiner son recours hiérarchique ; en tout état de cause, il avait l'obligation de le transmettre au ministre compétent en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet du Nord ne justifie pas des besoins des usagers en se fondant sur le seul procès-verbal de constat d'huissier établi au demeurant sans respect du contradictoire, inutile et peu probant, alors en outre que l'avis de l'autorité environnementale pour le cadrage préalable de la modernisation de l'aéroport de Lille-Lesquin du 13 janvier 2021 montre des besoins plus importants et des destinations au départ de l'aéroport plus variées que la commune de Lille et les communes limitrophes ;
- il n'est pas démontré que l'augmentation du nombre de taxis autorisés à stationner dans l'enceinte de l'aérodrome à l'ensemble des taxis de la métropole européenne de Lille, qui avait d'ailleurs été envisagée par le préfet quelques jours avant l'arrêté contesté, serait incompatible avec l'infrastructure aéroportuaire ;
- l'accès à l'ensemble des taxis de la métropole européenne de Lille ne va pas entraîner un déséquilibre économique de la profession d'exploitants de taxis dès lors que la baisse de la valeur de l'autorisation de stationnement n'est pas établie ;
- l'arrêté confère aux cinq taxis appelés " taxis aéroport " qui ont des charges financières identiques à celles des autres taxis, un privilège non justifié ;
- l'arrêté du 29 novembre 2018, qui exclut les membres du syndicat du stationnement dans l'emprise de l'aérodrome de Lille-Lesquin, emporte une différence de traitement entre taxis qui n'est pas justifiée par l'intérêt général et renforce un monopole au préjudice des consommateurs ;
- il porte une atteinte disproportionnée au principe de liberté d'entreprendre et de circuler ;
- l'annulation de l'arrêté en litige implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de prendre un nouvel arrêté autorisant l'ensemble des taxis bénéficiant d'une autorisation délivrée par les maires des communes situées au sein de la métropole européenne de Lille à stationner, en attente de clientèle, sans réservation préalable, au sein de l'aéroport Lille-Lesquin ;

- les membres du syndicat subissent, depuis 2011, un préjudice du fait du comportement malveillant de l'Etat qui a pris un arrêté discriminatoire à leur égard, n'a pas exécuté spontanément l'arrêt de la cour du 16 septembre 2014 et a maintenu une rupture d'égalité dans l'arrêté contesté.


Par une intervention, enregistrée le 9 juillet 2021, et des mémoires enregistrés les 20 juillet, 10 septembre 2021 et 3 janvier 2022, M. I... H..., M. N... B... F..., M. M... A..., M. G... J... et M. C... K..., représentés par la SCP Manuel Gros Héloise Hicter et associés, demandent à la cour de rejeter la requête du STAN et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le...

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