CAA de DOUAI, 2ème chambre, 26/04/2022, 20DA01405, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Chauvin
Judgement Number20DA01405
Record NumberCETATEXT000045724417
Date26 avril 2022
CounselSCP BONIFACE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par quatre requêtes distinctes, la société Le Foll TP a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le département de l'Eure à lui verser les sommes hors taxes (HT) de 205 140,43 euros, 175 416,44 euros, 167 005,44 euros et de 206 810,39 euros au titre du solde de quatre marchés, assorties des intérêts capitalisés.

Par un jugement n°s 1800312, 1800326, 1800327, et 1800328 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2020, la société Le Foll TP, représentée par Me Franck Langlois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le département de l'Eure à lui verser la somme de 205 140,43 euros HT, au titre du solde du marché n° T DRT 14/033, de 175 416,44 euros HT au titre du solde du marché n° T DRT 14/035, de 167 005,44 euros HT au titre du solde du marché n° T DRT 14/036 et de 206 810,39 euros HT au titre du solde du marché n° T DRT 14/037 et les intérêts moratoires au titre du retard de mandatement des soldes des marchés, en application de l'article 11.7 du CCAG-Travaux, avec capitalisation annuelle ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Eure une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la commune intention des parties portait sur une variation des prix par référence à l'index TP 09 existant le jour de la signature du contrat, choisi en considération de sa structure et dont elle est fondée à revendiquer l'application ;
- la modification de la structure de cet indice après la signature du marché a provoqué une baisse globale substantielle des prix des marchés, sans pour autant qu'une baisse proportionnelle des coûts d'exécution ait été constatée, ce qui constitue une cause d'imprévision ouvrant droit à indemnisation ;
- conformément à l'article 11-4 du cahier des clauses administrative générales applicables aux marchés publics de travaux, le mois de référence de la révision doit être celui de l'exécution des travaux, et non celui de la commande, afin de tenir compte de la volatilité imprévisible des matières premières.


Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le département de l'Eure, représenté par Me Christophe Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Le Foll TP lui verse une somme de 2 676 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu'une réclamation unique a été adressée pour l'ensemble des bons de commandes émis sur les années 2015 et 2016, les demandes de première instance sont irrecevables, la société le Foll TP n'ayant pas respecté la procédure fixée par les stipulations contractuelles selon lesquelles chaque bon de commande devait donner lieu de la part du titulaire à l'établissement d'un...

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