CAA de DOUAI, 2ème chambre, 07/12/2021, 20DA00408, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Chauvin
Record NumberCETATEXT000044468664
Judgement Number20DA00408
Date07 décembre 2021
CounselBOISSY AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision implicite du 14 mai 2017 par laquelle le maire de Chamant a refusé de les exonérer de la contribution mentionnée à l'article L. 1331-8 du code de la santé publique et des intérêts afférents, et de les décharger de l'obligation de payer la somme de 7 001,32 euros mise à leur charge sur ce fondement, d'autre part, d'annuler la décision implicite du 20 novembre 2017 par laquelle le maire de Chamant a refusé de faire procéder aux travaux nécessaires au raccordement de leur immeuble au réseau public d'assainissement et de leur rembourser les frais d'expertise qu'ils ont été contraints d'engager pour faire constater l'impossibilité technique de raccordement au réseau à hauteur de la somme de 1 758,72 euros, d'enjoindre à la commune de Chamant de faire procéder au raccordement de leur immeuble au réseau public d'assainissement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de leur rembourser les frais d'expertise qu'ils ont été contraints d'engager pour faire constater l'impossibilité technique de raccordement au réseau à hauteur de la somme de 1 758,72 euros.

Par un jugement n° 1702633, 1801493 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes et mis à la charge définitive de M. et Mme C... les frais d'expertise ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 6 mars et 17 juin 2020, M. A... C... et Mme B... C..., représentés par Me Xavier Boissy, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite du 14 mai 2017 par laquelle le maire de Chamant a refusé de les exonérer de la contribution mentionnée à l'article L. 1331-8 du code de la santé publique et des intérêts afférents ;

3°) de les décharger de l'obligation de payer la somme de 7 001,32 euros mise à leur charge sur ce fondement ;

4°) d'annuler la décision implicite du 20 novembre 2017 par laquelle le maire de Chamant a refusé de faire procéder aux travaux nécessaires au raccordement de leur immeuble au réseau public d'assainissement et de leur rembourser les frais d'expertise qu'ils ont été contraints d'engager pour faire constater l'impossibilité technique de raccordement au réseau à hauteur de la somme de 1 758,72 euros ;

5°) d'enjoindre à la commune de Chamant de faire procéder au raccordement de leur immeuble au réseau public d'assainissement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

6°) de condamner la commune de Chamant à leur rembourser les frais d'expertise qu'ils ont été contraints d'engager pour faire constater l'impossibilité technique de raccordement au réseau à hauteur de la somme de 1 758,72 euros ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Chamant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de...

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