CAA de DOUAI, 2ème chambre, 07/12/2021, 21DA00248, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Chauvin
Judgement Number21DA00248
Record NumberCETATEXT000044468684
Date07 décembre 2021
CounselFERRAND
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 du préfet du Nord lui retirant sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2008641 du 7 janvier 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. A..., représenté par Me Xavier Ferrand, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lille ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 du préfet du Nord ;




3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité congolaise, né le 3 avril 1966, entré régulièrement en France pour y exercer des fonctions religieuses, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " qui lui a été renouvelé et une carte de résident valable du 16 septembre 2019 au 15 septembre 2020 sur le fondement des articles L. 313-6 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel de l'ordonnance du 7 janvier 2021 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet du Nord lui a retiré sa carte de résident, lui a fait...

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