CAA de DOUAI, 2ème chambre, 07/12/2021, 21DA00109, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Chauvin
Judgement Number21DA00109
Record NumberCETATEXT000044468677
Date07 décembre 2021
CounselSELARL MARY & INQUIMBERT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 201198, 201224 du 14 septembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, Mme A... C... épouse D..., représentée par Me Antoine Mary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... épouse D..., ressortissante géorgienne né le 20 novembre 1972 à Akhaltsikhe, déclare être entrée en France le 22 décembre 2018. Le 30 janvier 2019, elle a demandé l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, puis en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 29 janvier 2020. Par un arrêté du 13 mars 2020, le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la Géorgie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n°201198, 201224 du 14 septembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme D... relève appel de ce jugement.

Sur la...

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