CAA de DOUAI, 2ème chambre, 07/12/2021, 21DA00384, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Chauvin
Judgement Number21DA00384
Record NumberCETATEXT000044468686
Date07 décembre 2021
CounselSELARL MARY & INQUIMBERT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2002250 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, Mme A..., représentée par Me Antoine Mary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... épouse B..., ressortissante algérienne née le 26 avril 1986, entrée sur le territoire français en juillet 2012 via l'Espagne, selon ses déclarations, a demandé le 6 novembre 2015 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Sa demande de titre de...

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