CAA de DOUAI, 2ème chambre, 07/12/2021, 20DA01920, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Chauvin
Judgement Number20DA01920
Date07 décembre 2021
Record NumberCETATEXT000044468671
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 15 juin 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire lui a interdit l'accès aux sites nucléaires d'EDF.

Par un jugement n° 1802822 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, la ministre de la transition écologique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la défense ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un avis défavorable émis le 23 avril 2018 par le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, M. A..., technicien spécialisé dans le domaine du nucléaire, en fonction sur le site de production d'électricité de Paluel en Seine-Maritime, a fait l'objet d'une interdiction d'accès aux sites nucléaires d'EDF, confirmée par une décision du 15 juin 2018 du ministre de la transition écologique et solidaire. La ministre de la transition écologique relève appel du jugement du 2 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. A..., a annulé cette décision pour insuffisance de motivation.
2. D'une part, les centres nucléaires de production d'électricité constituent, selon les dispositions combinées des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense et L. 593-1 du code de l'environnement, des installations et ouvrages d'importance vitale dont l'accès est, en vertu des dispositions de l'article L. 1332-2-1 du code de la défense, soumis à une autorisation préalable de l'opérateur, délivrée dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 1332-22-1 du même code. Aux termes de ces dispositions : " Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis...

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