CAA de DOUAI, 2ème chambre, 07/12/2021, 20DA01932, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Chauvin
Judgement Number20DA01932
Date07 décembre 2021
Record NumberCETATEXT000044468673
CounselDAVID
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 9 août 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés.

Par un jugement n° 1900827 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2020 et le 5 novembre 2021, M. C... A..., représenté par Me Benoît David, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 9 août 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère ;
- et es conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., incarcéré depuis le 7 novembre 2007, a été condamné notamment à une peine de six ans d'emprisonnement délictuel pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 mai 2011, et à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme, assassinat et destruction du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes par un arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais du 22 mai 2014. Il a été détenu, à compter du 4 avril 2016, au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) puis au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier), avec une date de libération prévue au 5 mars 2034. Depuis le 8 février 2011, il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés. Par un jugement du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2018, notifiée le 13 août suivant, par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé du maintien de son inscription à ce répertoire. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 25 mars 2020, applicable en vertu de son article 2 durant la période comprise entre le 12...

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