CAA de DOUAI, 2ème chambre, 07/12/2021, 20DA01997, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Chauvin
Judgement Number20DA01997
Record NumberCETATEXT000044468675
Date07 décembre 2021
CounselSELARL EDEN AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable un an ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard.

Par un jugement n° 1700194 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18DA02128 du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Par une décision n° 435097 du 18 décembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 7 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Douai, a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai et a mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. C..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2018, M. B... C..., représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2018 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour...

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