CAA de DOUAI, 2ème chambre, 07/12/2021, 20DA01997, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme Chauvin |
Judgement Number | 20DA01997 |
Record Number | CETATEXT000044468675 |
Date | 07 décembre 2021 |
Counsel | SELARL EDEN AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable un an ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard.
Par un jugement n° 1700194 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18DA02128 du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.
Par une décision n° 435097 du 18 décembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 7 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Douai, a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai et a mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. C..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2018, M. B... C..., représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2018 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable un an ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard.
Par un jugement n° 1700194 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18DA02128 du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.
Par une décision n° 435097 du 18 décembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 7 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Douai, a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai et a mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. C..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2018, M. B... C..., représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2018 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour...
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