CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20/07/2021, 21DA00436-21DA00437, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Seulin
Judgement Number21DA00436-21DA00437
Date20 juillet 2021
Record NumberCETATEXT000043852041
CounselSELARL EDEN AVOCATS ; SELARL EDEN AVOCATS ; SELARL EDEN AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant deux ans, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.


Par un jugement n° 2003369 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 mai 2020, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme F... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 24 février 2021 sous le n° 21DA00436, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) et de rejeter la demande de première instance de Mme F....

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et les administrations ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
- l'arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en oeuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... C..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :

1. Mme D... G... épouse F..., ressortissante arménienne née le 8 décembre 1958, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 23 mai 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 janvier 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril 2015. Par un arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 19 mai 2014, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 22 mai 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par décision de la préfète de la Seine-Maritime le 28 juillet 2018 avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le 11 décembre 2018, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le même fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mai 2020, le préfet de la Seine-Maritime lui a opposé un refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Il demande également, par une requête distincte, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

2. Les requêtes enregistrées sous le n° 21DA00436 et le n° 21DA00437 présentées par le préfet de la Seine-Maritime, sont dirigées contre le même jugement et concernent la situation d'une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.


Sur la requête n° 21DA00436 :

En ce qui concerne bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. Si Mme F... résidait, à la date de l'arrêté attaqué...

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