CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20/07/2021, 20DA01894, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Seulin
Judgement Number20DA01894
Record NumberCETATEXT000043852023
Date20 juillet 2021
CounselCENTAURE AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre principal, de surseoir à statuer et de renvoyer son affaire à une audience ultérieure et, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 21 avril 2020 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2003204 du 7 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. B..., représenté par Norbert F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2020 du préfet du Nord prolongeant son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocat, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... C..., première conseillère,
- et les observations de Me E... H..., représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité algérienne né le 25 février 1982, entré en France le 9 octobre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C, valable du 19 mai 2015 au 14 novembre 2015, a fait l'objet d'une...

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