CAA de DOUAI, 2ème chambre, 28/08/2024, 23DA01532, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Baronnet |
Record Number | CETATEXT000050150864 |
Judgement Number | 23DA01532 |
Date | 28 août 2024 |
Counsel | AARPI RATIO-LEGIS |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Hetsika a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite du 24 février 2020 par laquelle la région Hauts-de-France a refusé de lui verser le solde de la subvention qu'elle lui a attribuée le 24 juin 2013 en vue du financement de son projet " A... volet 3 " à Madagascar.
Par un jugement n° 2003197 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 19 mars 2024, l'association Hetsika, représentée par Me Patrick Chabrun, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite du 24 février 2020 de la région Hauts-de-France ;
3°) d'enjoindre à la région Hauts-de-France de procéder à un réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, en tant qu'il retient que la decision implicite de rejet du 24 février 2020 est confirmative de la décision du 10 octobre 2016 et en tant qu'il rejette par voie de conséquence la requête comme irrecevable pour cause de tardiveté, est irrégulier ;
- la décision attaquée est irrégulière en l'absence d'abrogation explicite de la délibération n° 2013.1422 du 24 juin 2013 par une nouvelle délibération de la commission permanente de la région Hauts-de-France ;
- elle n'est, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, pas motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article de L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et des stipulations de la convention du 19 novembre 2013 ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de la convention du 19 novembre 2013 dès lors, d'une part, qu'elle a assuré la mission qui conditionnait l'octroi de la subvention et, d'autre part, qu'elle a fourni l'ensemble des justificatifs et documents exigés pour le versement du solde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la région Hauts-de-France, représentée par Me Gauthier Jamais, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de l'association Hetsika ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant du solde de la subvention qui lui serait dû soit limité à 9 275,59 euros ;
3°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association Hetsika sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à raison et sans entacher leur jugement d'irrégularité que les premiers juges ont rejeté la requête de l'association Hetsika...
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Hetsika a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite du 24 février 2020 par laquelle la région Hauts-de-France a refusé de lui verser le solde de la subvention qu'elle lui a attribuée le 24 juin 2013 en vue du financement de son projet " A... volet 3 " à Madagascar.
Par un jugement n° 2003197 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 19 mars 2024, l'association Hetsika, représentée par Me Patrick Chabrun, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite du 24 février 2020 de la région Hauts-de-France ;
3°) d'enjoindre à la région Hauts-de-France de procéder à un réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, en tant qu'il retient que la decision implicite de rejet du 24 février 2020 est confirmative de la décision du 10 octobre 2016 et en tant qu'il rejette par voie de conséquence la requête comme irrecevable pour cause de tardiveté, est irrégulier ;
- la décision attaquée est irrégulière en l'absence d'abrogation explicite de la délibération n° 2013.1422 du 24 juin 2013 par une nouvelle délibération de la commission permanente de la région Hauts-de-France ;
- elle n'est, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, pas motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article de L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et des stipulations de la convention du 19 novembre 2013 ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de la convention du 19 novembre 2013 dès lors, d'une part, qu'elle a assuré la mission qui conditionnait l'octroi de la subvention et, d'autre part, qu'elle a fourni l'ensemble des justificatifs et documents exigés pour le versement du solde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la région Hauts-de-France, représentée par Me Gauthier Jamais, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de l'association Hetsika ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant du solde de la subvention qui lui serait dû soit limité à 9 275,59 euros ;
3°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association Hetsika sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à raison et sans entacher leur jugement d'irrégularité que les premiers juges ont rejeté la requête de l'association Hetsika...
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