CAA de DOUAI, 2ème chambre, 28/08/2024, 23DA01166, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Baronnet |
Record Number | CETATEXT000050150863 |
Judgement Number | 23DA01166 |
Date | 28 août 2024 |
Counsel | SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... épouse A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2023 par lesquels la préfète de l'Oise leur a refusé la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils doivent être éloignés.
Par un jugement n° 2300499-2300500 du 9 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2023 et 16 février 2024, Mme et M. A..., représentés par Me Christelle Monconduit, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2023 de la préfète de l'Oise ;
3°) d'enjoindre à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de leur délivrer les titres de séjour qu'ils sollicitent ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de leurs demandes, en leur remettant, dans l'attente et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut d'examen dès lors que, si la préfète a retenu que leurs précédents titres de séjour ont été obtenus par fraude, elle n'a pas examiné si le second contrat de travail conclu par Mme A... leur aurait permis d'obtenir les mêmes titres ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors que Mme A... justifie de plus de trois années de séjour régulier en France ainsi que de moyens d'existence suffisants ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que c'est uniquement en raison de problèmes de santé indépendants de sa volonté que Mme A... n'a pu occuper le poste qu'elle avait présenté à l'appui de sa demande de visa de long séjour, qu'elle ignorait qu'elle devait informer l'administration de tout changement dans ses conditions d'emploi, qu'elle n'avait pas à le faire au moment du retrait de la carte de séjour " passeport talent " qui lui avait été attribuée et que le nouveau contrat qui lui a été proposé est équivalent au précédent et permettait aussi de bénéficier du même titre de séjour ;
- ils méconnaissent les articles L. 421-13 et L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le contrat de travail de Mme A... remplit les conditions régissant la délivrance du " passeport talent - salarié en mission " ;
- ils sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors que M. A... justifiait de deux promesses d'embauche, que la situation de l'emploi ne lui était pas opposable, que l'employeur respecte la réglementation, que la rémunération proposée satisfait aux minimums requis et qu'il avait joint à sa demande de titre de séjour l'ensemble des éléments permettant d'instruire la demande d'autorisation de travail ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de leur entrée régulière sur le territoire français, de leur durée de séjour en France, de leur insertion professionnelle, de la présence à leur côté de la fille de Mme A... née d'une précédente union qui est scolarisée et de la présence des quatre frères de Mme A... ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la fille de Mme A... née d'une précédente union est entrée en France à l'âge de deux ans et demi et n'a jamais vécu en Tunisie, qu'elle a fait toute sa scolarité en France, qu'elle ne parle que le français et ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Tunisie où l'instruction se fait uniquement en langue arabe et qu'un déracinement soudain lui serait particulièrement préjudiciable ;
- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de leurs effets disproportionnés sur leurs situations et celle de la fille de Mme A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête d'appel de Mme et M. A....
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 21 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord entre le...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... épouse A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2023 par lesquels la préfète de l'Oise leur a refusé la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils doivent être éloignés.
Par un jugement n° 2300499-2300500 du 9 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2023 et 16 février 2024, Mme et M. A..., représentés par Me Christelle Monconduit, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2023 de la préfète de l'Oise ;
3°) d'enjoindre à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de leur délivrer les titres de séjour qu'ils sollicitent ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de leurs demandes, en leur remettant, dans l'attente et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut d'examen dès lors que, si la préfète a retenu que leurs précédents titres de séjour ont été obtenus par fraude, elle n'a pas examiné si le second contrat de travail conclu par Mme A... leur aurait permis d'obtenir les mêmes titres ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors que Mme A... justifie de plus de trois années de séjour régulier en France ainsi que de moyens d'existence suffisants ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que c'est uniquement en raison de problèmes de santé indépendants de sa volonté que Mme A... n'a pu occuper le poste qu'elle avait présenté à l'appui de sa demande de visa de long séjour, qu'elle ignorait qu'elle devait informer l'administration de tout changement dans ses conditions d'emploi, qu'elle n'avait pas à le faire au moment du retrait de la carte de séjour " passeport talent " qui lui avait été attribuée et que le nouveau contrat qui lui a été proposé est équivalent au précédent et permettait aussi de bénéficier du même titre de séjour ;
- ils méconnaissent les articles L. 421-13 et L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le contrat de travail de Mme A... remplit les conditions régissant la délivrance du " passeport talent - salarié en mission " ;
- ils sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors que M. A... justifiait de deux promesses d'embauche, que la situation de l'emploi ne lui était pas opposable, que l'employeur respecte la réglementation, que la rémunération proposée satisfait aux minimums requis et qu'il avait joint à sa demande de titre de séjour l'ensemble des éléments permettant d'instruire la demande d'autorisation de travail ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de leur entrée régulière sur le territoire français, de leur durée de séjour en France, de leur insertion professionnelle, de la présence à leur côté de la fille de Mme A... née d'une précédente union qui est scolarisée et de la présence des quatre frères de Mme A... ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la fille de Mme A... née d'une précédente union est entrée en France à l'âge de deux ans et demi et n'a jamais vécu en Tunisie, qu'elle a fait toute sa scolarité en France, qu'elle ne parle que le français et ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Tunisie où l'instruction se fait uniquement en langue arabe et qu'un déracinement soudain lui serait particulièrement préjudiciable ;
- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de leurs effets disproportionnés sur leurs situations et celle de la fille de Mme A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête d'appel de Mme et M. A....
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 21 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord entre le...
Pour continuer la lecture
Commencez GratuitementDébloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées

Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées

Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées

Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées

Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
