CAA de DOUAI, 1ère chambre, 16/02/2023, 21DA00541

Presiding JudgeM. Heinis
Judgement Number21DA00541
Record NumberCETATEXT000047218129
Date16 février 2023
CounselBOYER
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D..., Mme E... H... et M. et Mme A... F... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le maire d'Evreux a délivré à la société Valorisation d'actifs France un permis de construire un immeuble comportant sept logements au 25 rue Saint-Pierre ainsi que les décisions implicites ayant rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté, d'autre part, les arrêtés des 25 novembre 2019 et 30 novembre 2020 ayant modifié cet arrêté.

Par un jugement n° 2000727 du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du maire d'Evreux des 2 septembre 2019, 25 novembre 2019 et 30 novembre 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2021 et un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, la société Valorisation d'actifs France, représentée par Me Sandrine Gilet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2021 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme D..., Mme H... et M. et Mme F... ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'attente d'une régularisation des vices qui entacheraient les arrêtés attaqués ;

4°) de mettre solidairement à la charge de Mme D..., Mme H... et M. et Mme F... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les arrêtés litigieux ne méconnaissent pas l'article UC 6 du plan local d'urbanisme d'Evreux ;
- à titre subsidiaire, les illégalités qui entacheraient le projet peuvent faire l'objet d'une régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal administratif a écarté à bon droit les autres moyens soulevés en première instance ;
- à titre subsidiaire, la régularisation de l'arrêté attaqué ne pourra pas intervenir avant six mois car l'avis de l'architecte des bâtiments de France devra être sollicité.

Par des mémoires en défense enregistrés le 30 août 2021 et le 10 décembre 2021, Mme D..., Mme H... et M. et Mme F..., représentés par Me Pierre-Xavier Boyer, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation des arrêtés du 2 septembre 2019, du 25 novembre 2019 et du 30 novembre 2020 ainsi que des décisions ayant rejeté leurs recours gracieux et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, l'arrêté du 2 septembre 2019 est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 431-10 du même code ;
- il méconnaît l'article R. 431-14 du même code ;
- il méconnaît l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UC 11 du même règlement ;
- il méconnaît l'article UC 12 du même règlement ;
- l'arrêté du 25 novembre 2019 méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 431-10 du même code ;
- il méconnaît l'article R. 431-14 du même code ;
- il méconnaît l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UC 11 du même règlement ;
- il méconnaît l'article UC 12 du même règlement ;
- l'arrêté du 30 novembre 2020 méconnaît l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UA 15 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, la commune d'Evreux demande à la cour de réformer le jugement du 4 janvier 2021, de rejeter les demandes présentées par Mme D..., Mme H... et M. et Mme F..., à titre subsidiaire de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'attente d'une régularisation des vices qui entacheraient les arrêtés attaqués et de mettre solidairement à la charge de Mme D..., Mme H... et M. et Mme F... une somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les arrêtés litigieux ne méconnaissent pas l'article UC 6 du plan local d'urbanisme d'Evreux ;
- le tribunal administratif a écarté à bon droit les autres moyens soulevés en première instance.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel principal soulevées par la commune d'Evreux après l'expiration du délai d'appel.

Par une lettre du 20 décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.

Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, la société Valorisation d'actifs France a présenté des observations.

Par un arrêt avant dire droit du 8...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT