CAA de DOUAI, 1ère chambre, 16/02/2023, 21DA02675, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Judgement Number21DA02675
Record NumberCETATEXT000047218139
Date16 février 2023
CounselSELARL ENCKELL AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 25 octobre 2022 et non communiqué, la société Eolis Sciron, représentée par Me Carl Enckell, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé d'autoriser le parc éolien dit du " Riot de la ville " sur le territoire des communes de Busigny et de Maretz ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de reprendre l'examen de sa demande déposée le 24 juillet 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de reprendre l'examen de sa demande déposée le 24 juillet 2018, après le dépôt d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'autorité environnementale n'a pas été consultée ;
- le préfet aurait dû respecter une procédure contradictoire avant de prendre sa décision ;
- les impacts du projet ne sont significatifs ni pour l'avifaune ni pour les chiroptères ;

- le préfet ne pouvait pas refuser l'autorisation sollicitée sans examiner si la prescription de mesures additionnelles telles qu'une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées ne permettait pas d'autoriser le projet.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 septembre 2022 et le 27 janvier 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée, la dernière fois, au 27 janvier 2023 à 12 heures par ordonnance du 2 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et leurs modalités de protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Elodie Fesquet, représentant la société Eolis Sciron.

Considérant ce qui suit :

1. La société Eolis Sciron a déposé, le 24 juillet 2018, une demande d'autorisation environnementale afin de construire et d'exploiter le parc éolien dit du " Riot de la ville " composé de quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Busigny et de Maretz dans le Nord. Par un arrêté du 20 mai 2021, le préfet du Nord a rejeté cette demande. La société a formé, le 21 juillet 2021, un recours gracieux contre cette demande. En l'absence de réponse, elle demande que cet arrêté soit annulé et qu'il soit enjoint au préfet de reprendre l'examen de cette demande.

Sur les conclusions d'annulation...

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