CAA de DOUAI, 1ère chambre, 16/02/2023, 22DA01435, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Judgement Number22DA01435
Record NumberCETATEXT000047218143
Date16 février 2023
CounselEDIFICES AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Immobilier Akkus a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le maire de Calais lui a refusé la délivrance d'un permis de construire quatre maisons d'habitation sur une parcelle cadastrée AC n° 501 et, d'autre part, la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2003315, 2005747 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 14 janvier 2020 et cette décision implicite du maire de Calais et enjoint à ce dernier de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 22DA01435 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Calais, représentée par Me Paul-Guillaume Balaÿ, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2022 ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Immobilier Akkus ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Immobilier Akkus la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté du 14 janvier 2020 n'est pas insuffisamment motivé ;
- le dossier de permis de construire est entaché de contradiction et d'inexactitudes ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article UC 9 du même règlement ;
- le projet méconnaît l'article UC 11 de ce règlement ;
- le projet méconnaît l'article UC 13 du règlement.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 septembre 2022 et 2 décembre 2022, la SCI Immobilier Akkus, représentée par Me Benjamin Marcilly, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Calais de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 27 janvier 2023, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de relever d'office l'irrégularité du jugement du 11 mai 2022 du tribunal administratif de Lille en tant que les premiers juges ont excédé les pouvoirs qu'ils tenaient de l'article L. 911-1 du même code en enjoignant au maire de Calais de délivrer à la SCI Immobilier Akkus le permis de construire sollicité.

II. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 22DA01436 et un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Calais, représentée par Me Paul-Guillaume Balaÿ, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n°2003315, 2005747 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Immobilier Akkus la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté du 14 janvier 2020 n'est pas insuffisamment motivé ;
- le dossier de permis de construire est entaché de contradiction et d'inexactitudes ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le...

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