CAA de DOUAI, 1ère chambre, 16/02/2023, 21DA02759, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Judgement Number21DA02759
Record NumberCETATEXT000047218140
Date16 février 2023
CounselSOCIETE D'AVOCATS VIGNON & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Leuilly-Sous-Coucy a refusé de faire droit à leur demande, présentée le 29 avril 2019, tendant à ce que cesse l'empiétement d'un tiers sur la sente rurale dite de " la Douillette ".

Par un jugement n° 1902937 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Marc Stalin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Leuilly-Sous-Coucy la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'occupation et de la jouissance par M. C... du domaine privé de la commune ;
- la commune a une obligation d'entretien de la sente rurale ;
- la sente de la Douillette est un chemin rural ;
- le tribunal administratif a déclaré à tort l'irrecevabilité de la demande de rétablissement de l'assiette de la sente de " la Garenne ".

Par deux mémoires en défense, enregistré le 7 juillet 2022 et le 16 novembre 2022, la commune de Leuilly-Sous-Coucy, représentée par Me César Noizet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B... de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.

Elle soutient que :
- la requête de Mme B... est irrecevable ;
- les conclusions concernant la sente de " la Garenne " sont irrecevables ;
- il n'existe aucun empiétement sur la sente de " la Douillette " ;
- la sente rurale n'est plus un chemin rural ;
- la commune n'avait aucune obligation d'entretien de la sente rurale.

Les parties ont été informées, par courrier du 8 novembre 2022, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative dès lors que la sente ne serait pas un chemin rural et ferait partie du domaine privé de la commune. Elles ont été invitées à faire valoir leurs observations.
Par une ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, la dernière fois, au 12 décembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été...

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