CAA de DOUAI, 1ère chambre, 16/02/2023, 21DA01550, Inédit au recueil Lebon
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Writing for the Court | M. Denis Perrin |
Presiding Judge | M. Heinis |
Record Number | CETATEXT000047218137 |
Counsel | SELARL PARME AVOCATS |
Date | 16 février 2023 |
Judgement Number | 21DA01550 |
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 11 avril 2022, la société Gamajo, représentée par Mes Emmanuel Guillini et Jean-André Fresneau, demande à la cour :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de Gravelines a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un ensemble commercial au lieu-dit Le pont-de-pierre ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder à un nouvel examen du projet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les avis des ministres chargés du commerce et de l'urbanisme ne lui ont pas été communiqués préalablement à son audition par la Commission nationale d'aménagement commercial ;
- la Commission nationale n'avait pas à solliciter un nouvel avis de la direction départementale des territoires du Nord ;
- le projet n'était pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale ;
- les informations données sur les trois moyennes surfaces comprises dans le projet permettaient à la Commission nationale d'apprécier les effets du projet sur le centre-ville ;
- la Commission nationale ne pouvait pas prendre en compte l'ajout de surface de vente par la réutilisation des anciens locaux ;
- sa contribution au financement des travaux de réaménagement du rond-point n'apparaît pas insuffisante ;
- le site est desservi par les transports en commun et ce critère ne suffit pas à lui seul à fonder un refuser d'autorisation ;
- l'insertion paysagère de son projet est satisfaisante et ne méconnaît pas l'objectif de développement durable fixé par les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2021, la commune de Gravelines, s'en remet à la sagesse de la juridiction.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Stéphanie Encinas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Gamajo d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2023 qui n'a pas été communiqué, les sociétés Bricomat gravelinois, Distrifolq et Kymadis, représentées par Me Rémy Demaret, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Gamajo d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial était légal.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la société Dundis, représentée par Me Jean Courrech, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Gamajo d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée la dernière fois au 9 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Stéphanie Encinas, représentant la société Auchan Hypermarché, de Me Bertrand Courrech, représentant la société Dundis, et de Me Vincent Bordet, représentant les sociétés Bricomat gravelinois, Distrifolq et Kymadis.
Deux notes en délibéré présentées par la société Gamajo ont été enregistrées le 23 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. Le 16 septembre 2020, la société Gamajo a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale dans le but de créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 6 773 m² sur un terrain situé au lieu-dit Le Pont-de-Pierre à Gravelines. Le 15 décembre 2020, la commission départementale d'aménagement commercial du Nord a émis un avis favorable au projet. Saisie par des concurrents, la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable le 1er avril 2021. Le maire de Gravelines a en conséquence refusé le permis de construire par un arrêté du 30 avril 2021 dont la société Gamajo demande l'annulation en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La société Gamajo invoque l'illégalité de l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 1er avril 2021 sur le fondement duquel le maire de Gravelines a refusé le permis de construire le 30 avril 2021.
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-7 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-2 et dans les conditions posées à cet article, les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à l'auteur de la demande dès leur envoi à l'administration compétente. ".
4. Aux termes de l'article R. 752-36 du code de commerce : " (...) La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion. / Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le membre de la commission départementale d'aménagement commercial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-19, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de...
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 11 avril 2022, la société Gamajo, représentée par Mes Emmanuel Guillini et Jean-André Fresneau, demande à la cour :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de Gravelines a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un ensemble commercial au lieu-dit Le pont-de-pierre ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder à un nouvel examen du projet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les avis des ministres chargés du commerce et de l'urbanisme ne lui ont pas été communiqués préalablement à son audition par la Commission nationale d'aménagement commercial ;
- la Commission nationale n'avait pas à solliciter un nouvel avis de la direction départementale des territoires du Nord ;
- le projet n'était pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale ;
- les informations données sur les trois moyennes surfaces comprises dans le projet permettaient à la Commission nationale d'apprécier les effets du projet sur le centre-ville ;
- la Commission nationale ne pouvait pas prendre en compte l'ajout de surface de vente par la réutilisation des anciens locaux ;
- sa contribution au financement des travaux de réaménagement du rond-point n'apparaît pas insuffisante ;
- le site est desservi par les transports en commun et ce critère ne suffit pas à lui seul à fonder un refuser d'autorisation ;
- l'insertion paysagère de son projet est satisfaisante et ne méconnaît pas l'objectif de développement durable fixé par les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2021, la commune de Gravelines, s'en remet à la sagesse de la juridiction.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Stéphanie Encinas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Gamajo d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2023 qui n'a pas été communiqué, les sociétés Bricomat gravelinois, Distrifolq et Kymadis, représentées par Me Rémy Demaret, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Gamajo d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial était légal.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la société Dundis, représentée par Me Jean Courrech, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Gamajo d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée la dernière fois au 9 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Stéphanie Encinas, représentant la société Auchan Hypermarché, de Me Bertrand Courrech, représentant la société Dundis, et de Me Vincent Bordet, représentant les sociétés Bricomat gravelinois, Distrifolq et Kymadis.
Deux notes en délibéré présentées par la société Gamajo ont été enregistrées le 23 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. Le 16 septembre 2020, la société Gamajo a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale dans le but de créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 6 773 m² sur un terrain situé au lieu-dit Le Pont-de-Pierre à Gravelines. Le 15 décembre 2020, la commission départementale d'aménagement commercial du Nord a émis un avis favorable au projet. Saisie par des concurrents, la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable le 1er avril 2021. Le maire de Gravelines a en conséquence refusé le permis de construire par un arrêté du 30 avril 2021 dont la société Gamajo demande l'annulation en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La société Gamajo invoque l'illégalité de l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 1er avril 2021 sur le fondement duquel le maire de Gravelines a refusé le permis de construire le 30 avril 2021.
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-7 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-2 et dans les conditions posées à cet article, les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à l'auteur de la demande dès leur envoi à l'administration compétente. ".
4. Aux termes de l'article R. 752-36 du code de commerce : " (...) La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion. / Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le membre de la commission départementale d'aménagement commercial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-19, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de...
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