CAA de DOUAI, 1ère chambre, 16/02/2023, 22DA02150, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Judgement Number22DA02150
Record NumberCETATEXT000047218145
Date16 février 2023
CounselAARPI QUENNEHEN - TOURBIER
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par des jugements n°2202088 et 2202089 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n°22DA02150, M. A... C..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°2202088 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par la préfète de la Somme le 25 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par une décision du 9 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... C....

II. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n° 22DA02151, Mme D... C..., représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°2202089 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par la préfète de la Somme le 25 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par une décision du 9 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme D... C... née E....

Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT