CAA de DOUAI, 1ère chambre, 16/02/2023, 22DA02150, Inédit au recueil Lebon
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Writing for the Court | M. Stéphane Eustache |
Presiding Judge | M. Heinis |
Record Number | CETATEXT000047218145 |
Counsel | AARPI QUENNEHEN - TOURBIER |
Date | 16 février 2023 |
Judgement Number | 22DA02150 |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par des jugements n°2202088 et 2202089 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n°22DA02150, M. A... C..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2202088 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par la préfète de la Somme le 25 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par une décision du 9 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... C....
II. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n° 22DA02151, Mme D... C..., représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2202089 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par la préfète de la Somme le 25 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par une décision du 9 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme D... C... née E....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par des jugements n°2202088 et 2202089 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n°22DA02150, M. A... C..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2202088 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par la préfète de la Somme le 25 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par une décision du 9 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... C....
II. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n° 22DA02151, Mme D... C..., représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2202089 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par la préfète de la Somme le 25 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par une décision du 9 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme D... C... née E....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
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