CAA de DOUAI, 1ère chambre, 21/06/2022, 21DA01744, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Judgement Number21DA01744
Record NumberCETATEXT000046095684
Date21 juin 2022
CounselSCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre Les jardins de la Pévèle a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le maire de Templeuve-en-Pévèle a autorisé la société Templeuve 14 à construire 64 logements sur un terrain situé rue du Riez dans cette commune.

Par un jugement n° 1808433 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021 et des mémoires enregistrés les 14 janvier 2022 et 7 février 2022, l'association syndicale libre Les jardins de la Pévèle, représentée par Me Gautier Lacherie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le maire de Templeuve-en-Pévèle a autorisé la société Templeuve 14 à construire 64 logements sur un terrain situé rue du Riez dans cette commune ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la société Templeuve 14 et de la commune de Templeuve-en-Pévèle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement d'un arrêté illégal du 12 mars 2018 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a décidé de ne pas soumettre le projet à la réalisation d'une étude d'impact ;
- il méconnaît l'article 1 AU 2du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article 1 AU 3 du même règlement.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2021 et 24 février 2022, la société Templeuve 14, représentée par Me Alain Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en l'absence d'élément précis assortissant les moyens soulevés ;
- elle est irrecevable en l'absence de notification dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- l'association ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 14 janvier 2022 et le 24 mai 2022, la commune de Templeuve-en-Pévèle, représentée par Me Pierre-Etienne Bodart, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'association appelante n'a pas intérêt pour agir ;
- les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Gautier Lacherie, représentant l'association syndicale libre Les jardins de la Pévèle, de Me Chloé Guibeau, représentant la commune de Templeuve et de Me Thibault Mercier, représentant la société Templeuve 14.

Une note en délibéré présentée par l'association syndicale libre Les jardins de la Pévèle a été enregistrée le 11 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La société Templeuve 14 a déposé le 21 mars 2018 une demande de...

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