CAA de DOUAI, 1ère chambre, 12/04/2022, 21DA02460, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Judgement Number21DA02460
Record NumberCETATEXT000045592652
Date12 avril 2022
CounselQUEVREMONT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2103289 du 20 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 août 2021 assignant M. C... à résidence et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté l'interdisant de retour sur le territoire français.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. C..., représenté par
Me Blandine Quevremont, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté l'interdisant de retour sur le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- compte tenu des liens qu'il a développés sur le territoire français et de la durée de sa présence sur le territoire, il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 3 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme...

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