CAA de DOUAI, 1ère chambre, 12/04/2022, 20DA01227, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Judgement Number20DA01227
Record NumberCETATEXT000045592604
Date12 avril 2022
CounselSCP MONTIGNY & DOYEN
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 janvier 2018 par lequel le maire d' a refusé de lui accorder un permis d'aménager et la décision de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, la décision du 7 mai 2018 par laquelle le maire a refusé de lui remettre la clé de passage sur la voie piétonne située place du maréchal Leclerc à Ailly-sur-Noye.

Par un jugement n°1802033 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 et 21 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme C... épouse D..., représentée par Me Sandrine Milhaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions du maire d'Ailly-sur-Noye ;


3°) de mettre à la charge de la commune d'Ailly-sur-Noye la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa demande de première instance et sa requête sont recevables au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté de refus de permis d'aménager est irrégulier compte tenu de l'orthographe incorrecte de son nom d'épouse et de l'erreur qui y figure pour désigner son adresse personnelle ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, ce n'est pas un plan local d'urbanisme qui est applicable au litige mais le plan d'occupation des sols de la commune d'Ailly-sur-Noye ;
- le règlement de la zone UA de ce plan n'interdit pas le passage de véhicules sur la place, ni les ouvertures de façades ;
- la voie d'accès est adaptée au passage des véhicules et une telle circulation n'apporte aucune gêne à la circulation publique ;
- l'immeuble ne devait pas faire l'objet d'un changement de destination, celle-ci étant mixte ;
- le refus de délivrer la clé de passage, qui s'apparente à la suppression d'un droit de passage dont elle disposait antérieurement, se heurte à la liberté d'accès des riverains à la voie publique qui est un accessoire au droit de propriété reconnu par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 544 du code civil, dès lors que la seule voie d'accès à sa propriété est la place du maréchal Leclerc ;
- cette décision est discriminatoire en ce qu'elle méconnaît le principe d'égalité reconnu par l'article 1er de la Constitution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2022, la commune d'Ailly-sur-Noye, représentée par Me Marcel Doyen, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... épouse D... E... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable au regard de l'article R. 600-1 du code de...

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