CAA de DOUAI, 1ère chambre, 12/04/2022, 20DA00590, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Judgement Number20DA00590
Date12 avril 2022
Record NumberCETATEXT000045592596
CounselLE ROY-GOURVENNEC-PRIEUR
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Forges-les-Eaux a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la SA Groupe Bigard à lui verser une indemnité de 1 478 009,60 euros au titre de l'occupation irrégulière de l'abattoir municipal et ses dépendances du 1er mars 2010 au 19 novembre 2015 et des frais de leur remise en état.

Par un jugement n°1703462 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Rouen a condamné la SA Groupe Bigard à verser à la commune de Forges-les-Eaux la somme de 1 147 294,40 euros à ce titre.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, et des mémoires, enregistrés les 29 janvier et 15 avril 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SA Groupe Bigard, représentée par La SELARL Le Roy-Gourvennec-Prieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes de la commune de Forges-les-Eaux ;

3°) à titre subsidiaire, de ne la condamner qu'à verser à la commune de Forges-les-Eaux une indemnité n'excédant pas la somme de 80 974,30 euros, soit 1 562,30 euros au titre de l'occupation irrégulière du domaine public de décembre 2011 à janvier 2015 et 79 412 euros hors taxes au titre du coût de remise en activité de l'abattoir et de rejeter le surplus des conclusions de la commune de Forges-les-Eaux ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Forges-les-Eaux de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

S'agissant de la responsabilité au titre de l'occupation sans titre du domaine public :
- le tribunal a commis des erreurs sur l'évaluation du préjudice ;
- la commune a acté sa volonté de maintenir la société dans les lieux à titre gratuit ;
- la créance est prescrite ;
- la commune a commis une faute exonératoire de responsabilité ;
- l'évaluation du montant du préjudice est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.

S'agissant de la responsabilité au titre de la remise en état du domaine public :
- le montant réclamé par la commune est en partie injustifié ;
- il convient de prendre acte de ce que la commune accepte la somme de travaux de remise en état du site, telle que retenue par le tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 2021, la commune de Forges-les-Eaux, représentée par Me Isabelle Enard- Bazire, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SA Groupe Bigard de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- elle n'entend pas remettre en cause le montant retenu par le tribunal pour indemniser le préjudice au titre de la remise en état.

Par une ordonnance du 15 avril 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Elisabeth Durieux, représentant la SA Groupe Bigard.

Une note en délibéré présentée par la SA Groupe Bigard a été enregistrée le 30 mars 2022.
Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La SA Groupe Bigard relève appel du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la commune de Forges-les-Eaux une indemnité de 1 147 294,40 euros au titre de l'occupation irrégulière de l'abattoir municipal et de ses dépendances du 1er mars 2010 au 19 novembre 2015 et des frais de leur remise en état.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la remise en état du domaine public :

2. Il résulte du dernier état des conclusions de la SA Groupe Bigard et de la commune de Forges-les-Eaux que les parties se satisfont mutuellement des termes du jugement attaqué qui, prenant en compte les conclusions de l'expertise diligentée par la commune, a prononcé une condamnation de la SA Groupe Bigard à verser à la commune, à ce titre, la somme de 95 408,40 euros toutes taxes comprises. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué sur ce point.

En ce qui concerne l'occupation sans titre du domaine public :

S'agissant de l'existence d'une créance de la commune de Forges-les-Eaux :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (...) ".

4. Eu égard aux exigences qui...

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