CAA de DOUAI, 1ère chambre, 12/04/2022, 20DA00645, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Judgement Number20DA00645
Record NumberCETATEXT000045592598
Date12 avril 2022
CounselSCP EMO AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2018 par laquelle le comptable public de la Masse des douanes les a mis en demeure de payer la somme de 1 551,48 euros correspondant à des redevances impayées relatives aux caves qu'ils occupent ;

2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 6 mars 2019 émise par le comptable public de la Masse des douanes pour le recouvrement d'une somme de 1 619,91 euros et de les décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes.
Par un jugement n° 1800916 et n° 1903021 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces deux requêtes.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020, Mme E... F... et M. B... F..., représentés par Me Claude Aunay, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la Masse des douanes du 10 janvier 2018 ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur du 6 mars 2019 pour un montant de 1 619,91 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public administratif de la Masse des douanes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les caves supplémentaires n'échappent pas aux règles de droit commun sur le bail oral et qu'il n'a pas été fait usage des dispositions permettant de modifier unilatéralement la convention leur permettant d'occuper les caves.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2020, l'établissement public administratif de la Masse des douanes, représenté par Me Sandrine Gillet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme F... A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier 2022.

Les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2020, l'établissement public administratif de la Masse des douanes a présenté des observations.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code...

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