CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 16/06/2022, 20BX03187, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number20BX03187
Record NumberCETATEXT000045945085
Date16 juin 2022
CounselCABINET HENRY - CHARTIER-PREVOST - PLAS - GUILLOUT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de la Creuse a ordonné la saisie définitive de ses armes, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 28 mai 2018, de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices financiers, moraux et des troubles dans ses conditions d'existence et d'enjoindre au préfet précité de procéder à la restitution d'une carabine à air comprimé n° de matricule 61, d'un fusil de chasse n° de matricule 1395, d'un fusil de chasse n° de matricule 1360 et d'une carabine de chasse et de tir n° matricule 1CA16848.

Par un jugement n° 1801904 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 septembre 2020, le 18 mai 2021 et le 7 avril 2022, M. A..., représenté par Me Plas, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 juillet 2020 en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de la Creuse a ordonné la saisie définitive de ses armes, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 28 mai 2018 ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices financiers, moraux et des troubles dans ses conditions d'existence.

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée en ne procédant pas à la restitution de ses armes à la suite du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 22 juillet 2015 ;

- de plus, cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que, conformément à l'article R. 312-6 du code de la sécurité intérieure, le certificat médical du 5 décembre 2017 établit que son état de santé ne présente aucune contre-indication à la détention d'armes et à la pratique de la chasse ;

- il est en droit d'obtenir la...

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