CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 07/04/2022, 20BX03121, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number20BX03121
Record NumberCETATEXT000045537287
Date07 avril 2022
CounselSELARL PRAGMALEXIS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté n° 14-3004 du 13 mars 2014 par lequel le préfet de La Réunion a déclaré d'utilité publique le projet de constitution de réserves foncières dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement urbain " Cambaie Oméga ÉcoCité ", sur le territoire de la commune de Saint-Paul, ainsi que l'arrêté n° 2017-2035 du 5 octobre 2017 du préfet de La Réunion prorogeant la cessibilité, au profit de la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest (TCO), des terrains d'assiette nécessaires au projet de constitution de réserves foncières dans le cadre de la réalisation de l'opération d'aménagement urbain précitée.

Par un jugement n° 1800108 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

II. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté n° 2018-525 du 3 avril 2018 du préfet de La Réunion prorogeant la cessibilité, au profit de la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest (TCO), des terrains d'assiette nécessaires au projet de constitution de réserves foncières dans le cadre de la réalisation de l'opération d'aménagement urbain " Cambaie Oméga Ecocité ".

Par un jugement n° 1800563 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

III.- M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté n° 2018-1779 du 21 septembre 2018 du préfet de La Réunion prorogeant la cessibilité, au profit de la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest (TCO), des terrains d'assiette nécessaires au projet de constitution de réserves foncières dans le cadre de la réalisation de l'opération d'aménagement urbain " Cambaie Oméga Ecocité ".

Par un jugement n° 1900200 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020 sous le n° 20BX03121, et un mémoire en réplique enregistré le 22 avril 2021, M. B..., représenté par Me Rigault, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800108 du 17 juin 2020 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de prorogation du 5 octobre 2017;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2017-2035 du 5 octobre 2017 du préfet de La Réunion prorogeant la cessibilité, au profit de la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest (TCO), des terrains d'assiette nécessaires au projet de constitution de réserves foncières dans le cadre de la réalisation de l'opération d'aménagement urbain " Cambaie Oméga Ecocité " sur le territoire de la commune de Saint-Paul, et notamment pour ce qui concerne la parcelle AB 583 dont il est propriétaire.

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté du 5 octobre 2017 est entaché d'une erreur de droit dès lors que le code de l'expropriation, et en particulier son article R. 132-1, ne permet pas au préfet de prolonger par arrêté un arrêté de cessibilité pris antérieurement ;
- il est également entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ;
- ainsi, la délibération du 4 novembre 2013, préalable à l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, est entachée d'irrégularité au regard des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dès lors que son procès-verbal ne fait pas état de l'envoi d'une note de synthèse à l'ensemble des conseillers communautaires ;
- de plus, l'arrêté portant déclaration d'utilité publique est entaché de détournement de procédure et de pouvoir, dès lors que les terrains concernés sont inclus dans le périmètre d'une ZAD depuis 2001, arrivant à expiration en 2015 et sur laquelle aucun aménagement n'a jamais été réalisé, ce qui porte une atteinte excessive au droit de propriété ; cela traduit donc seulement la volonté du TCO de se constituer un portefeuille foncier ; cette opération a ainsi un caractère purement spéculatif, le recours à la procédure de déclaration d'utilité publique permettant au TCO de bénéficier des évaluations des Domaines faites en 2001 ; cette collectivité s'enrichit ainsi en spoliant les propriétaires des terrains, qui seront faiblement indemnisés de terrains ensuite valorisés comme constructibles ; cela rendra impossible l'exercice du droit de rétrocession des anciens propriétaires, ce qui est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en outre, le projet présenté dans la notice explicative et au cours de l'enquête publique est très incertain et flou et ne permet pas d'effectuer un bilan coûts-avantages éclairé ; l'utilité publique du projet n'est donc pas avérée ;
- en outre, l'avis du commissaire-enquêteur est lacunaire et entaché d'erreurs de fait ; la motivation retenue par cet avis, à savoir des problèmes de salubrité publique, est sans rapport aucun avec la problématique de la déclaration d'utilité publique ; si problèmes d'abandon des terrains il y a, c'est bien parce qu'ils ont été gelés au titre de la ZAD ; en tout état de cause, un certain nombre de ces terrains ne sont absolument pas à l'abandon, mais font l'objet de contrats de location en terrains nus ou encore sont entretenus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest (TCO), représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés.


II. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020 sous le n° 20BX03122, et un mémoire en réplique enregistré le 22 avril 2021, M. B..., représenté par Me Rigault, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800563 du 17 juin 2020 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2018-525 du 3 avril 2018 du préfet de La Réunion prorogeant la cessibilité, au profit de la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest (TCO), des terrains d'assiette nécessaires au projet de constitution de réserves foncières dans le cadre de la réalisation de l'opération d'aménagement urbain " Cambaie Oméga Ecocité " sur le territoire de la commune de Saint-Paul, et notamment pour ce qui concerne la parcelle AB 583 dont il est propriétaire.

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté du 3 avril 2018 est entaché d'une erreur de droit dès lors que le code de l'expropriation, et en particulier son article R. 132-1, ne permet pas au préfet de prolonger par arrêté un arrêté de cessibilité pris antérieurement ;
- il est également entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ;
- ainsi, la délibération du 4 novembre 2013, préalable à l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, est entachée d'irrégularité au regard des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dès lors que son procès-verbal ne fait pas état de l'envoi d'une note de synthèse à l'ensemble des conseillers communautaires ;
- de plus, l'arrêté portant déclaration d'utilité publique est entaché de détournement de procédure et de pouvoir, dès lors que les terrains concernés sont inclus dans le périmètre d'une ZAD depuis 2001, arrivant à expiration en 2015 et sur laquelle aucun aménagement n'a jamais été réalisé, ce qui porte une atteinte excessive au droit de propriété ; cela traduit donc seulement la volonté du TCO de se constituer un portefeuille foncier ; cette opération a ainsi un caractère purement spéculatif, le recours à la procédure de déclaration d'utilité...

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