CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15/02/2023, 22BX02673, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DEMURGER
Judgement Number22BX02673
Record NumberCETATEXT000047206327
Date15 février 2023
CounselCALIOT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201115 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. C... A..., représenté par Me Caliot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 septembre 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Vienne du 4 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ou au titre de la " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A... soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en l'absence de justification d'une délégation de signature ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit d'observations.


M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/013831 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du
10 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été...

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