CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15/02/2023, 21BX02004, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DEMURGER
Judgement Number21BX02004
Record NumberCETATEXT000047206316
Date15 février 2023
CounselVSH AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal de La Réunion d'annuler la décision du 12 juin 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme totale de 45 000 euros au titre de la contribution spéciale, prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision du 21 août 2018 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1800877 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, M. E... C... D..., représenté par Me Settama-Vidon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 avril 2021 ;

2°) à titre principal, de le décharger du paiement de toute somme au titre de la contribution spéciale et forfaire ;

3°) à titre subsidiaire, de fixer à la somme de 3 520 euros le montant des contributions spéciale et forfaire pour l'emploi d'un seul salarié étranger dans le respect de la décision de condamnation du tribunal correctionnel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :
- la décision attaquée est irrégulière en ce qu'elle mentionne l'emploi irrégulier de trois personnes alors qu'il n'a finalement été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Denis que pour l'emploi d'une seule personne démunie d'un titre de travail ;
- il s'est acquitté de l'amende pénale prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel, de sorte que l'administration, qui n'est pas une juridiction, ne pouvait lui infliger une sanction plus importante ;
- le montant de la contribution spéciale doit être réduit à la somme de 3 520 euros, correspondant à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti par application des dispositions du III de l'article R. 5253-2 du code du travail ;
- la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement n'est pas fondée dès lors que le travailleur était titulaire d'une carte de résident en cours de validité de sorte qu'il n'a pu faire l'objet d'une mesure d'éloignement et aucun frais de réacheminement n'a pu être exposé.


Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle effectué le 10 mars 2016, les services de police ont constaté que M. D..., cadre à la sucrerie de Bois-rouge et exploitant agricole dans la commune de Sainte-Suzanne (La Réunion), employait irrégulièrement trois ressortissants comoriens non autorisés à travailler. Informé de cette situation, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par une décision du 12 juin 2018, mis à la charge de M. D... les sommes de 52 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et de 210 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit un montant total de 53 010 euros, ramené à 45 000 euros par...

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