CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15/02/2023, 21BX00674, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DEMURGER
Judgement Number21BX00674
Record NumberCETATEXT000047206311
Date15 février 2023
CounselBONIFACE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les décisions du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de l'Etang-Salé lui ayant implicitement refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée le 14 mars 2017 et le 12 juin 2017.

Par un jugement n° 1700919 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision implicite de rejet née le 12 août 2017 du silence gardé par le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de l'Etang-Salé sur la demande de protection fonctionnelle de Mme A... et a rejeté le surplus de la demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2021, le CCAS de l'Etang-Salé, représenté par Me Boniface, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête est devenue sans objet dès lors que le tribunal correctionnel a accordé à Mme A... des indemnités et une somme au titre de la participation à ses frais d'avocat ;
- le jugement attaqué est irrégulier faute de comporter les signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la demande de première instance était irrecevable dès lors que la décision implicite de refus attaquée par Mme A... n'existe pas : il a été répondu de manière expresse à sa demande du 14 mars 2017 sur laquelle elle a été invitée à apporter des précisions le 15 mars suivant, le courrier du 12 juin 2017 est un recours gracieux et non une nouvelle demande de protection fonctionnelle ;
- la demande de protection fonctionnelle de Mme A... n'était pas justifiée dès lors qu'aucun des griefs invoqués ne présentaient le caractère d'attaques au sens de la loi du 13 juillet 1983 ; ces griefs n'ont pas été retenus par le tribunal correctionnel.


Par un mémoire enregistré le 29 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 170 euros soit mise à la charge du CCAS de l'Etang-Salé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande de première instance était recevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.




Vu les autres pièces du dossier.

Vu
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... B...,
- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.




Considérant ce qui suit :


1. Mme A..., attachée principale territoriale, a été nommée directrice du centre communal d'action sociale (CCAS) de l'Etang-Salé...

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