CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15/02/2023, 22BX01761, Inédit au recueil Lebon

CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Presiding JudgeMme DEMURGER
Record NumberCETATEXT000047206324
Date15 février 2023
CounselLANNE
Judgement Number22BX01761
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité préfectorale l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2202424 du 5 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.




Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B..., représenté par Me Lanne, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202424 du 5 mai 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité préfectorale l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'elle fait seulement état d'une " entrée irrégulière " en France sans mentionner son retour en France à la suite de l'exécution d'un arrêté de transfert ni son souhait exprimé aux services de police, le 28 avril 2022, de déposer une demande d'asile ;
- la préfète a méconnu les dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce qu'elle ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français tant que sa demande d'asile n'était pas examinée ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle devait instruire la demande d'asile qu'il avait l'intention de déposer ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

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