CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15/02/2023, 22BX02582, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DEMURGER
Judgement Number22BX02582
Record NumberCETATEXT000047206326
Date15 février 2023
CounselTRIBOT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201967 du 30 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme D..., représentée par Me Tribot, demande à la cour :


1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 30 août 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers ;

3°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


La requête a été transmise à la préfète de la Charente qui n'a pas produit de mémoire en défense.


Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 janvier 2022.





Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de...

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