CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15/02/2023, 21BX00428, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DEMURGER
Judgement Number21BX00428
Record NumberCETATEXT000047206308
Date15 février 2023
CounselFIDAL PAU
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... H... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 22 janvier 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'unité départementale des Hautes-Pyrénées a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1801707 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 février 2021 et le 14 novembre 2022, l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) des Hautes-Pyrénées, représentée par Me Urrutiaguer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande de Mme H... ;

3°) de mettre à la charge de Mme H... la somme de 3 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la requête de première instance est irrecevable dès lors qu'en cours d'instance devant le tribunal, la décision contestée a été retirée définitivement de l'ordonnancement juridique par une décision du ministre chargé du travail du 22 octobre 2018 ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dans la mesure où, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la décision portant retrait de la décision en litige est devenue définitive dès lors qu'elle a été notifiée à Mme H... le 27 octobre 2018, l'absence de mention dans le corps de cette décision des voies et délais de recours ayant pour seule conséquence de rendre les délais de recours inopposables à l'intéressée ;

Sur le fond :
- le motif de la demande de licenciement de Mme H... résulte de son absence injustifiée, ce motif même non mentionné dans la demande de licenciement se déduit du simple exposé des faits ; la décision de l'inspecteur du travail n'est dès lors pas entachée d'erreur de droit, l'inspecteur ne s'étant nullement substitué à l'employeur pour définir le motif du licenciement sollicité ;
- la décision contestée a été signée par une autorité compétente ;
- la demande de licenciement a été présentée par une personne qui disposait d'une habilitation.


Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de Mme H....

Il soutient que la requête de Mme H... présentée devant le tribunal était dépourvue d'objet, la décision en litige ayant été retirée définitivement de l'ordonnancement juridique par une décision du 22 octobre 2018 notifiée à l'intéressée et comportant les voies et délais de recours.


Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, Mme H..., représentée par Me Mesa, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
...

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