CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15/02/2023, 21BX04250, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DEMURGER
Judgement Number21BX04250
Record NumberCETATEXT000047206317
Date15 février 2023
CounselSELARL BERNADOU AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 16 juillet 2019 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, en vue du recouvrement de la somme totale de 787 968,72 euros correspondant au remboursement des interventions du SDIS dans le cadre de l'activité de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) pour l'année 2018, en tant qu'il excède 1 966 interventions et de prononcer la décharge de la somme correspondante.


Par un jugement n°1904602 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2021 et les 23 juin et 30 août 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Bernadou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre 2021 ;

2°) de faire droit à ses demandes présentées en première instance ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de la Gironde la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CHU de Bordeaux soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le titre exécutoire litigieux était fondé, alors que ce dernier correspond pour partie à des " jonctions SMUR " consécutives à des interventions sur la voie publique ou à des départs en prompt secours des sapeurs-pompiers ; en outre, il ne ressort d'aucune pièce produite par les parties que le centre de réception et de régulation des appels (CRRA) relevant du service médical d'urgence (SMUR) de l'établissement de santé et le centre de traitement des appels (CTA) du SDIS seraient interconnectés ; il appartient au SDIS de justifier que les transports " en jonction " non admis ont été réalisés à la demande de la régulation médicale du CRRA 15 ;
- seules 1 966 interventions doivent lui être facturées en application de la convention signée le 14 juin 2007.


Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, représenté par Me Ruffié, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de décharger le CHU de Bordeaux de l'obligation de payer les interventions du SDIS contestées par le centre hospitalier et de confirmer le titre exécutoire pour le surplus ;

3°) d'enjoindre au CHU de Bordeaux, avant-dire droit, de communiquer le listing faisant apparaître l'exhaustivité des transports médicalisés par les équipes de la SMUR intervenues avec un véhicule de secours et d'assistance aux victimes et, ce faisant, le listing complet des interventions consécutives à un départ préalable du SDIS ou réalisées sur des lieux publics, le cas échéant sous astreinte ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le titre exécutoire litigieux est fondé.




Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à la personne et de l'aide médicale urgente ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernadou, représentant le CHU de Bordeaux et de Me Ruffié, représentant le SDIS de la...

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